Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2412373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412373 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport, à savoir l’exploitation directe ou par l’intermédiaire d’un tiers d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives, pour une durée du six mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par une décision du 31 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 31 janvier 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme de 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d’annulation.
Article 2 : Le préfet de la Vendée versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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