Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 16 juillet 2024, 2 juillet 2025 et 7 octobre 2025, la société Sonelog, représentée par Me Danesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a autorisé le licenciement de M. A… B… pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en retenant que les faits n’étaient pas de nature à justifier un licenciement, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la société Sonelog n’est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin 2025 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Anne-France Breuillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Sonelog au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune faute lourde ne lui est imputable ;
- les faits reprochés ne justifient pas son licenciement ;
- son licenciement méconnaitrait le procès-verbal de conciliation signé le 14 avril 2023 devant la commission régionale de conciliation ;
- le motif de demande de licenciement est en lien avec son mandat de délégué syndical CGT ;
- la société Sonelog a irrégulièrement procédé à un lock-out de l’établissement pendant la durée du mouvement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beddele, avocat de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… occupe un emploi de cariste au sein de la société Sonelog, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 avril 2015. Il détient des mandats de délégué syndical, de membre élu du comité social et économique, de membre du comité de groupe et de représentant de proximité. Par courrier du 6 mars 2023, la société Sonelog a sollicité, auprès de l’administration, l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Une autorisation de licenciement lui a été délivrée par l’inspecteur du travail de la section 2 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse le 5 juillet 2023. Le 10 juillet 2023, un recours hiérarchique a été formé à l’encontre de cette décision. Par une décision du 10 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision prise par l’inspecteur du travail le 5 juillet 2023 et a rejeté la demande de la société. Par la présente requête, la société Sonelog demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 du ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Sonelog a été motivée par la participation de M. B… à des faits illicites excédant l’exercice du droit de grève. A ce titre, il lui a été reproché d’avoir participé activement à des actes d’entrave à la liberté du travail et à la libre circulation des biens et des véhicules en contribuant au blocage de l’unique accès à l’établissement du Pontet entre les 16 mars et 14 avril 2023. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que pour annuler l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail et refuser le licenciement de M. B…, le ministre du travail a considéré que, excepté ceux constitutifs d’une entrave à la liberté du travail, la matérialité des griefs est établie, mais que ces derniers ne revêtent pas un caractère d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité.
S’agissant de la matérialité des faits :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un mouvement social s’est déroulé à partir du 16 mars 2023 au sein de l’établissement du Pontet de la société Sonelog, situé au 2 700, route de Sorgue, zone industrielle l’Oiserai. Le mouvement a pris la forme d’un piquet de grève, réalisé par les salariés grévistes qui ont mis en place une rotative, au moyen d’un amoncellement de pneus et de palettes, disposés de façon à faire obstacle à l’entrée et à la sortie du site. S’il n’est pas sérieusement contesté que les salariés de la société Sonelog et les camions de livraison de l’entreprise Pomona episaveur, dont l’accès est commun, n’ont pas été empêchés d’accéder au site, plusieurs constats d’huissier établissent en revanche qu’un barrage « filtrant », consistant à soumettre les camions à destination et en provenance de la société Sonelog à un délai d’attente, variable de trente minutes à plusieurs heures, a été mis en place. Si M. B… fait valoir qu’un lock-out a été irrégulièrement mis en place par la société Sonelog et que la diminution des livraisons est en réalité due au non-remplacement de l’employée en charge du planning de ces livraisons, il ressort des pièces du dossier que c’est ce piquet de grève, maintenu pendant un mois, qui a eu pour effet, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 9 novembre 2023, d’entraver la libre circulation des marchandises, aboutissant à la désorganisation de l’entreprise qui a pour activité le commerce de gros de matériel électrique. Selon plusieurs procès-verbaux, respectueusement réalisés les 21 mars 2023, 22 mars 2023, 23 mars 2023, 4 avril 2023, 5 avril 2023, 6 avril 2023 et 7 avril 2023, M. B… était régulièrement présent sur les lieux, contribuant au filtrage en adressant des consignes aux chauffeurs de camions ainsi qu’aux autres salariés grévistes, et identifiable comme un référent dès lors qu’il assurait la communication avec leurs interlocuteurs extérieurs. Dans ces conditions et alors que ces agissements ne peuvent être regardés comme se rattachant à l’exécution normale des mandats dont il était investi, la matérialité des faits reprochés à M. B… doit être considérée comme établie.
S’agissant de la gravité des faits :
5. Il ressort des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la demande de la société Sonelog que M. B… a activement participé, entre le 16 mars et le 7 avril 2023, à l’action collective de blocage de l’unique entrée de l’établissement du Pontet de la société Sonelog. Selon plusieurs de ces procès-verbaux, l’intéressé s’est illustré, dès le début du blocage, en procédant lui-même au filtrage des camions désireux d’accéder au site, en donnant des consignes aux autres salariés grévistes et en « dirigeant les opérations » de filtrage. Il s’est également distingué, dans ce rôle de meneur, en demandant à être reçu par la direction de l’entreprise pour faire valoir les revendications à l’accession desquelles était conditionnée la fin du conflit. En outre et bien qu’il ait été reçu par la direction de l’entreprise, en tant que représentant des salariés grévistes, afin de négocier la fin du conflit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B…, qui a par exemple refusé, le 21 mars 2023, de prendre connaissance d’une communication adressée aux grévistes par la direction de l’entreprise, ait tenu un quelconque rôle de modérateur. Enfin, rien n’indique que la volonté de la société Sonelog de le licencier soit en lien avec son mandat de délégué syndical CGT et contrairement à ce que soutient M. B…, aucune des stipulations du procès-verbal de conciliation signé le 14 avril 2023 par la société Sonelog et les organisations syndicales devant la commission régionale de conciliation n’est de nature à faire obstacle à son licenciement. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre du travail a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les faits reprochés au requérant n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sonelog est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, et refusé d’autoriser le licenciement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sonelog, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société Sonelog sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a autorisé le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, et refusé d’autoriser son licenciement, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sonelog la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonelog, à M. A… B… et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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