Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 et un mémoire non communiqué du 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour et de délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Le préfet de police n’a pas déposé de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de conclure qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025 en application des dispositions des article R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— et les observations de Me Aita substituant Me Patureau, représentant M. A, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 3 avril 1974 à Bamako, entré selon ses dire en France en 2003, a déposé une première demande d’admission au séjour le 1er août 2013. Le 24 juillet 2014, il a obtenu, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour temporaire « travail », renouvelée deux fois, puis le 1er février 2018 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 janvier 2022. À partir du 8 décembre 2021, il a demandé à plusieurs reprises le renouvellement de ce dernier titre de séjour, recevant à chaque fois, malgré la naissance le 8 avril 2022 d’une décision implicite de rejet, un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Le 26 juin 2023, M. A a demandé à nouveau le renouvellement du titre de séjour expiré. Estimant qu’une nouvelle décision implicite de rejet était née le 26 octobre, M. A demande par la présente requête l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2022.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour pour une durée cumulée supérieure à quatre mois à compter de la demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de cette date.
3. En l’espèce, il ressort du numéro de dossier figurant sur les récépissés fournis à M. A, qu’ils sont tous liés à la même demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 31 janvier 2022. Ainsi, contrairement à ce qu’ont soutenu les représentants du requérant aussi bien dans leurs écritures qu’à l’audience, aucune nouvelle décision implicite de refus de titre n’est née de chaque nouvelle délivrance d’un récépissé. Dès lors, il n’existe pas de décision implicite de rejet née le 26 octobre 2023 et la requête de M. A doit être regardée comme demandant l’annulation de la seule décision implicite du 8 avril 2022 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « (), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé à partir du 1er avril 2014 comme plongeur et agent polyvalent de cuisine en contrat à durée indéterminée, dégageant un revenu annuel moyen supérieur au SMIC à partir de 2017, et qu’il occupait toujours un emploi de ce type le 8 avril 2022 lorsque le préfet a refusé implicitement le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour que M. A avait initialement obtenu au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 8 avril 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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