Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5, 11 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il établit un changement de circonstances de fait qui aurait dû conduire l’administration à ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Brel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er novembre 1982 à Hinis (Turquie), déclare être entré en France en juin 2019. Par un arrêté du 31 mars 2023 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit, ou de fait, a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il est constant que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2023 qui est désormais exécutoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié depuis 2008 avec une ressortissante turque, laquelle s’est vue délivrer, postérieurement à cette mesure d’éloignement, une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2029. De même, il est le père de deux enfants majeurs, qui ont respectivement obtenu, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2029 et une autorisation provisoire de séjour valable du 5 novembre 2025 au 4 mai 2026. Or, il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour du 10 octobre 2022 que le requérant se prévalait déjà en 2022 de ses liens avec son épouse, au demeurant présente à l’audience, et ses enfants, circonstance qui est de nature à démontrer le caractère actuel et continu de ses liens familiaux, lesquels ne sont en tout état de cause pas contestés par le préfet. Ainsi, M. B… établit un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, tandis qu’il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a fait état de la présence en France des membres de la famille de l’intéressé sans prendre en compte leur situation administrative réelle et les conséquences de la mise à exécution d’une mesure d’éloignement sur la situation des époux. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant renouvellement de son assignation à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2025 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… devenue, en l’état, inexécutable, et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Brel d’une somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 31 mars 2023 à l’encontre de M. B… sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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