Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2414622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 4 octobre, 29 novembre 2024, 1er janvier, 17, 24 et 26 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Przybyszewski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922023007047 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite de rejet qui serait née, le 19 août 2024, du silence gardé par la commission de médiation sur ce recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922024003820 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite de rejet qui serait née, le 18 juin 2024, du silence gardé par la commission de médiation sur ce recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas motivée ;
- il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice du droit au logement opposable ;
- leur logement actuel n’est pas adapté à leur situation de handicap ;
- ils subissent des problèmes d’insécurité ;
- la décision explicite du 9 octobre 2024, rendue près de cinq mois après l’enregistrement de son recours amiable, doit être regardée comme inopérante et inexistante ; elle doit être annulée et écartée des débats ;
- il n’a jamais reçu le courrier de demande de pièces complémentaires évoqué par la commission de médiation dans sa décision ; il avait reçu un accusé réception de la commission d’informant du caractère complet de son dossier ; le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été bafoués ;
- les décision des 13 mars et 9 octobre 2024 ont illégalement un caractère rétroactif ;
- il n’a jamais reçu la décision du 13 mars 2024 ;
- c’est à tort que la commission de médiation a exigé la production d’un rapport d’ergothérapeute ;
- le motif de la décision attaquée écartant le caractère non décent du logement est erroné en droit et en fait ; l’absence d’ascenseur est une source de non-conformité ;
- si la préfecture produit une décision de rejet d’un recours amiable en date du 13 mars 2024, elle ne lui a jamais été notifiée ;
- le préfet ne justifie pas de la qualité du signataire de son mémoire en défense ;
- les incohérences alléguées concernant sa situation familiale ne sont pas établies.
Par un courrier en date du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites qui seraient nées du silence gardé par la commission de médiation sur les recours déposés les 29 décembre 2023 et 18 juin 2024 par M. A… B…, la commission ayant explicitement rejeté ces recours par décisions en date des 13 mars 2024 et 9 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ;
les observations de Me Przybyszewski, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a saisi, le 29 décembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable n° 0922023007047 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ce recours a fait l’objet, le 13 mars 2024, d’une décision expresse de rejet. Par ailleurs, le 18 juin 2024, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a enregistré en tant que nouveau recours amiable n°0922024003820 un recours du requérant. Ce recours a été rejeté par une décision expresse en date du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet dont l’existence est invoquée par le requérant :
2. Si M. A… B… demande l’annulation des décisions implicites qui seraient nées, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation sur ses recours enregistrés les 29 novembre 2023 et 18 juin 2024, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que la commission de médiation s’est prononcée, en réponse à ces recours, par décisions explicites en date des 13 mars 2024 et 9 octobre 2024. Les conclusions dirigées contre les décisions implicites qui seraient nées, selon le requérant, les 29 avril et 18 août 2024 doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2024 rejetant le recours amiable n°0922023007047 :
5. Par sa décision en date du 13 mars 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… B… au motif que le requérant n’avait pas, malgré les demandes du services instructeur en date du 26 janvier 2024, adressé un certain nombre de pièces à la commission de médiation. La commission a ajouté que s’il ressortait de l’instruction que le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, il ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement à ce handicap et que si M. A… B… était demandeur de logement social depuis juillet 2019 et n’avait reçu aucune proposition adaptée de logement dans un délai de 48 mois, considéré comme anormalement long dans le département, l’intéressé n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement à sa situation. La commission de médiation a enfin relevé des incohérences dans la situation familiale du demandeur.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en réponse au dépôt de son recours amiable par le requérant le 29 décembre 2023, la commission de médiation lui a délivré un accusé réception indiquant « Votre dossier DALO est complet » le 18 février 2024,même si cet accusé réception indiquait également, non sans contradiction d’ailleurs, que « la commission de médiation se prononcera dans le délai de 3 mois suivant la date de réception par le secrétariat. En ce qui vous concerne, ce délai expire le 29 avril 2024 sous réserve de la complétude de votre dossier (…) ». Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas qu’aurait effectivement été adressé à l’intéressé le courrier de demande de pièces complémentaires en date du 26 janvier 2024 évoqué dans la décision. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait pas opposer ce motif de rejet à la demande de M. A… B… qui est fondé à se prévaloir de son illégalité.
7. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas des incohérences qui aurait été relevées dans la composition de la cellule familiale du requérant en se bornant à joindre à son mémoire en défense, un extrait de la fiche Syplo concernant le requérant, qui ne permet pas de considérer de la discordance relevée entre les mentions de cette fiche et celles portées dans le recours amiable du requérant serait imputable à ce dernier.
8. Enfin, à l’appui de son moyen tiré de ce que son logement actuel serait inadapté à son handicap dès lors notamment qu’il est situé au quatrième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, M. A… B…, qui souffre d’une pathologie du dos ainsi qu’il a été rappelé au cours de l’audience publique et s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 2020, et dont la compagne a bénéficié d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « priorité » valable du 1er octobre 2029 au 20 septembre 2024, produit un certificat médical en date du 23 octobre 2023 évoquant un besoin de changement de logement pour sa compagne devant être opérée « sous peu » du genou droit, ainsi que des photographies attestant de ce que leur logement actuel, n’est accessible qu’au moyen d’escaliers étroits. Dans ces circonstances, M. A… B… établit le caractère inadapté de son logement à leur handicap.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 13 mars 2024 rejetant son recours amiable n°0922023007047.
En ce qui concerne la décision du 9 octobre 2024 rejetant le recours amiable n°0922023003820 :
10. Par sa décision en date du 9 octobre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… B… au motif que le requérant n’avait pas, malgré les demandes du services instructeur en date du 20 juin 2024, adressé un certain nombre de pièces à la commission de médiation. La commission de médiation a également relevé que la non décence du logement de l’intéressé n’était pas établie, que s’il ressortait de l’instruction que le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, il ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement à ce handicap et qu’enfin, si M. A… B… était demandeur de logement social depuis juillet 2019 et n’avait reçu aucune proposition adapté de logement dans un délai de 48 mois, considéré comme anormalement long dans le département, l’intéressé n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement à sa situation.
11. M. A… B… conteste le premier motif de cette décision et soutient qu’il n’aurait jamais reçu le courrier de demande de pièces complémentaires en date du 20 juin 2024. Or, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas avoir adressé à l’intéressé le courrier de demande de pièces complémentaires en date du 20 juin 2024 évoqué dans la décision. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait pas opposer ce motif de rejet à la demande de M. A… B… qui est fondé à se prévaloir de son illégalité.
12. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le motif tiré de ce que le demandeur n’établirait pas le caractère inadapté de son logement à son handicap doit être regardé comme entaché d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 9 octobre 2024 rejetant le recours amiable n°0922023003820.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique pas que la commission de médiation reconnaisse le caractère prioritaire et urgente de la demande de logement social mais, eu égard aux circonstances de fait et de droit avérées à ce jour, qu’elle réexamine la demande de reconnaissance de priorité présentée par M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 13 mars et 19 octobre 2024 par lesquelles la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté les recours amiables de M. A… B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. A… B… par la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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