Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 20 février 2026, Mme D… A…, épouse B… C…, ressortissante algérienne, représentée par Me Tsaranazy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande enregistrée en préfecture le 16 mai 2025, de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant mention ‘’vie privée et familiale’’ expiré le 14 mars 2025 ou, subsidiairement de sa demande de délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 16 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa validité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande sans délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement et la délivrance d’un récépissé lors d’un renouvellement de demande de titre de séjour ne constitue qu’un acte démontrant l’instruction en cours du dossier et n’est pas de nature remettre en cause la présomption d’urgence prévue dans l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative pour les renouvellements de titre de séjour ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- le préfet n’a pas déféré à la demande faite le 13 janvier 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-6 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision querellée méconnait les articles 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 concernant le renouvellement d’un certificat de résidence algérien mention ‘’vie privée et familiale’’ et 7 bis h dudit accord concernant la première délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance le 18 février 2026 d’un nouveau récépissé de demande valable jusqu’au 17 mai 2026.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2600850 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Tsaranazy pour Mme B… C…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Faute de titre de séjour renouvelé, Mme B… C… est exposée à l’obligation de quitter le territoire français et à la perte de son emploi. Elle ne peut, en outre, contracter des crédits d’accession à la propriété immobilière. La délivrance d’un récépissé lors d’un renouvellement de demande de titre de séjour ne constitue qu’un acte démontrant l’instruction en cours du dossier et n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une urgence à statuer, au sens des dispositions précitées. Dès lors la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas déféré à la demande faite le 13 janvier 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette suspension d’exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue, de délivrer à Mme B… C…, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme D… B… C…, une somme de 900 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande formulée par Mme D… A…, épouse B… C…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 16 septembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… A…, épouse B… C…, un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… A…, épouse B… C…, une somme de 900 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Renouvellement
- Eures ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Élargissement ·
- Terme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit social ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Caractère ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.