Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… E… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2025, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative e de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête a été formé dans le délai de recours contentieux dès lors que le courrier de notification de la décision attaquée a été retourné à la préfecture avec la mention de défaut d’adressage ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- le requête est irrecevable, car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Feray-Laurent, avocate de M. A…, qui persiste dans ses écritures et précise : sur la recevabilité, le défaut d’adressage du pli, contenant la décision attaquée, ne peut être dû qu’à une erreur des services postaux ; il est exposé à des risques dans son pays d’origine dont la stabilité n’est qu’apparente ; il exerce depuis 1 an et 6 mois un emploi de charpentier ; il s’est également impliqué dans le fonctionnement des associations Croix-Rouge française et ATD Quart Monde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 11 décembre 1984, de nationalité centrafricaine, a sollicité son admission au séjour en France. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. D… B…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 40 ans, a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018, et la contestation dirigée contre cette décision a été rejetée le 24 novembre 2018 par la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet le 12 septembre 2022 d’une précédente mesure d’éloignement, dont la contestation a été rejetée le 29 décembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon. Il s’est maintenu sur le territoire français où il a exercé un emploi sous couvert d’une identité qui n’était pas la sienne. En outre, comme le préfet l’a relevé dans l’arrêté attaqué, sa concubine et leurs trois enfants nés en 2001, 2004 et 2009 résident dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir son état de santé, nécessitant un suivi de son affection hépatique et une rééducation kinésithérapique, il ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir que ces nécessités feraient obstacle à son éloignement. Dans l’ensemble de ces conditions, alors même qu’il justifie par deux attestations de sa participation à la vie d’une association et d’une communauté spirituelle, et alors même qu’il justifie d’un emploi, la mesure en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être donc écarté.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. A… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 à 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique également que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays où il est effectivement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, si M. A… fait valoir à l’audience qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour de son pays d’origine, il n’avance aucun élément précis, de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait exposé. Son moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. Il n’établit pas la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, comme il a été dit au point 7, ni aucune autre circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme exposé au point 3, il est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas, par les seuls éléments qu’il produit, entretenir des liens intenses et stables. Enfin il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie de sa participation à la vie d’une association et d’une communauté spirituelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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