Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 oct. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal, représenté par Me Mamadou Wade :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul, ensemble les retraits de points illégaux dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire des points qui lui ont été indument retirés dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 mai 2023 et 29 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 22 septembre 2025, M. A… a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 22 septembre 2025 adressée à son conseil par le biais de l’application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A… a été invité à confirmer le maintien de sa requête. En l’absence de réponse dans le délai imparti d’un mois, il doit être regardé comme s’étant désisté de son recours. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2502210 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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