Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2414963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pour une période de quatre années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie, en méconnaissance du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit de sa fille à vivre auprès de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 9 janvier 2026 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 28 février 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2017. Il a bénéficié, en qualité de parent d’un enfant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2024. Le 14 mars 2024, M. C… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2024 dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) ». Et aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. (…) ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance qu’il avait commis des faits visés au 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C… a été condamné, le 27 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Laval, à une amende de 400 euros pour des faits de détention illégale de stupéfiants, réprimés par les dispositions de l’article 222-37 du code pénal, ainsi que pour des faits de destruction de bien d’autrui, commis les 9 et 10 décembre 2021. Le requérant ne conteste ni la matérialité, ni la gravité des faits de détention illégale de stupéfiants, qui entrent dans les prévisions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui présentaient un caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué et qui ont été commis au cours d’une période où M. C… était titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et tenu comme tel à des responsabilités en tant que père vis-à vis de sa fille A…, née en 2020. Par suite, la préfète de la Mayenne a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Il résulte des dispositions du 5° de cet article, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. C… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la préfète de la Mayenne ne s’est pas fondée sur la circonstance de son absence de respect de son contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de la Mayenne, qui n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir cette commission.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il est constant que M. C… est marié depuis le 8 février 2020 à une ressortissante française et qu’ils sont ensemble les parents de la jeune A…, née le 14 août 2020, de nationalité française. Toutefois, si l’intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2017, soutient s’investir dans l’éducation de sa fille, les pièces qu’il produit, notamment deux attestations de particuliers, un avis d’imposition et des fiches de paie de l’année 2024, ne suffisent pas, en l’absence d’autres documents, notamment de factures de crèche, de vêtements et de jouets que le requérant invoque sans les produire, à établir la réalité de sa participation à l’entretien, à l’éducation et au bien-être de l’enfant alors même que l’intéressé ne conteste pas avoir été condamné pour détention illégale de stupéfiants pour des faits commis postérieurement à la naissance de l’enfant. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur la double circonstance, prévue aux 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que la préfète ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 dès lors que M. C… résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de celui-ci puisque le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions du 3° du même article, en tant que M. C… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. C… à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter, par les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de la préfète de la Mayenne.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si M. C… est le père d’un enfant français, né en 2020, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec cette enfant des relations d’une particulière intensité, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat d’une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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