Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 août 2024, n° 2302538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal administratif d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2006255 du 16 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite rejetant sa demande du 17 février 2020 tendant au bénéfice d’autorisations d’absence d’une durée de 14 heures pour chaque réunion du comité de gestion des œuvres sociales Provence-Alpes-Côte d’Azur (CGOS) et a enjoint audit directeur général de procéder à la régularisation de la comptabilisation des heures de service effectuées en décharge d’activité à compter du 17 février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que seulement 47 heures ont été ajoutées en exécution du jugement, ce qui est insuffisant à la régularisation de la comptabilisation des heures de service effectuées en décharge d’activité alors que sa demande portait sur 86 heures 48 minutes, et que le décompte effectué par l’AP-HM n’est pas conforme aux textes et au jugement.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n°2302538, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder, conformément aux termes du jugement rendu, à la régularisation de la comptabilisation de ses heures de service effectuées en décharge d’activité à compter du 17 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à la régularisation du solde de sa demande formulée le 17 février 2020 au titre des réunions CGOS effectuées durant l’ensemble de l’année 2019 (à savoir 86 heures et 48 minutes), compte tenu des motifs du jugement ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de se conformer aux modalités de calcul prévues par l’article 15 du décret du 19 mars 1986 telles que visées au sein du dispositif du jugement, à savoir la prise en compte d’une autorisation spéciale d’absence d’une durée de 14 heures pour chaque réunion CGOS ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article premier du jugement impliquait une régularisation des heures d’autorisations spéciales d’absence dues au titre de l’année 2019 ;
— le deuxième article du jugement n’a pas été exécuté car le temps de trajet n’a pas été compté ;
— il n’a pas été exécuté car le décompte effectué par l’AP-HM n’inclut pas la durée prévisible des réunions ;
— le jugement ne peut être considéré comme exécuté au regard de la seule balance horaire de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l’AP-HM demande au tribunal de constater la complète exécution du jugement du 16 février 2022.
Vu :
— le jugement n°2006255 du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq, pour Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
2. Par le jugement susvisé du 16 février 2022, devenu définitif, le tribunal a, dans son article 1er, annulé la décision implicite de rejet de la demande formée par Mme A le 17 février 2020, au motif que le directeur général de l’AP-HM avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas aux réunions du CGOS les dispositions du III de l’article 15 du décret du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et, dans son article 2, lui a enjoint de procéder à la régularisation de la comptabilisation des heures de services effectuées en décharge d’activité à compter du 17 février 2020 dans un délai de deux mois.
3. En premier lieu, le point 6 du jugement du 16 février 2022 indique que « L’annulation de la décision rejetant la demande de Mme A du 17 février 2020 implique nécessairement, pour l’AP-HM, de procéder à la régularisation de la comptabilisation des heures de service effectuées en décharge d’activité à compter du 17 février 2020 ». Les mesures prescrites à l’article 2 du jugement, qui sont donc celles qu’impliquaient l’exécution de l’article 1er du jugement, sont suffisamment précises et il n’appartient pas au juge de l’exécution de les remettre en cause ou de compléter leur contenu dès lors qu’elles ne sont pas entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté. Par suite, la demande de Mme A tendant à l’exécution de l’article 1er du jugement doit être rejetée.
4. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article 15 du décret du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux ».
5. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM a pris en compte la durée des réunions du CGOS et le double de cette durée, de manière régulière, auxquelles elle a ajouté les délais de route à hauteur 1,66 heures pour chaque réunion du CGOS impliquant un déplacement. Si Mme A fait valoir que ces délais de route ne sont pas justifiés, elle n’apporte pas d’éléments permettant de les regarder comme erronés. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de ses balances horaires qui ne tiennent pas uniquement compte de son activité syndicale. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant exécuté l’article 2 du jugement du 16 février 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l’exécution du jugement du 16 février 2022 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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