Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2302990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de la munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que les décisions attaquées :
o ne sont pas suffisamment motivées ;
o ont été prises sans examen de sa situation personnelle ;
o méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 31 mai 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendu :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Vérilhac, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 21 mars 2023 indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, sa situation professionnelle, familiale et personnelle, ses attaches dans son pays d’origine et l’absence de preuve qu’elle pourrait y encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de séjour attaquée est donc suffisamment motivée. D’autre part, Mme A n’établissant pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux, elle n’est pas fondée à soutenir que cet acte n’est pas motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A avant l’édiction des décisions contestées.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France début 2018, où son fils B, né en 2000, a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 pour de graves troubles du système digestif. Rien n’indique que cet enfant désormais majeur et inscrit en classe de terminale à la date de la décision en litige, serait en situation régulière sur le territoire et il n’est démontré par aucune pièce que l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 avril 2022, selon lequel B pourra effectivement accéder aux soins nécessités par son état de santé en République du Congo, serait erroné. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que B, ainsi que Tiphaine, sa sœur née en 2006, poursuivent leurs études dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 18 et de 12 ans. Mme A n’a travaillé que quelques mois en France, en 2020, et ne démontre aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle ni aucune insertion sociale particulière. Les pièces produites n’établissent pas qu’elle entretiendrait des liens avec ses sœurs résidant en France ou qu’elle serait dépourvue de toute attache au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Il n’est pas non plus démontré que l’intéressée, qui n’a pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 avril 2021, ne pourrait pas accéder dans ce pays aux traitements éventuellement nécessités par son état de santé. Sa situation ne présente pas un caractère exceptionnel. Dès lors, en ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu son pouvoir de régularisation et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant alors mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302990
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