Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2610579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C…, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Chaib Hidouci, représentant Mme C…, assistée de Mme A…, interprète en langue russe,
et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante russe née le 17 août 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité russe, elle est originaire de Moscou, qu’en 2017 elle devient l’assistante d’Aleksei Parfenov, membre du parti communiste et candidat pour des élections à Ekaterinbourg qui est décédé en 2023, qu’au début de l’année 2025, elle est convoqué pour des interrogatoires dans le cadre d’une affaire judiciaire fallacieuse ouverte contre cet homme, qu’en raison de ses opinions politiques et pour avoir travaillé avec un homme du parti communiste, elle craint pour sa sécurité et quitte la Fédération de Russie début mars 2025, qu’elle réside dans plusieurs pays tels que le Kazakhstan, la Turquie et la Géorgie, que son avocat lui apprend qu’elle fait elle-même l’objet de poursuites et est recherchée internationalement, que pour cette raison, elle quitte la Géorgie le 5 avril 2026.
Pour considérer manifestement infondée la demande d’asile de Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l’intéressée, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible qu’elle soit exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le récit de Mme C… est, sur certains points, imprécis, la requérante livre, tant dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA qu’au cours de l’audience publique, des éléments suffisamment personnalisés et circonstanciés sur les activités politiques qu’elle aurait menée pour un membre du parti communiste candidat pour des élections à Ekaterinbourg et la visibilité qu’elle a pu acquérir auprès des autorités. En outre, selon les termes de la décision attaquée : « aucune information à la disposition de l’Office ne permet de confirmer qu’un homme dénommé D… aurait été membre du parti communiste et candidat pour des élections à Ekaterinbourg ». Toutefois, la requérante produit des copies de pages du site internet du parti communiste de la Fédération de Russie, datées du mois d’août 2017 qui sont toujours consultables en ligne, qui établissent que M. D… a bien été candidat au poste de gouverneur de l’Oblast de Sverdlovsk dont le chef-lieu est Ekaterinbourg. Enfin, Mme C… produit à l’audience des pièces émanant des autorités russes, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre, la mettant en cause ainsi que M. D… dans une affaire de détournement de fonds et qui attestent qu’elle est recherchée par les autorités de son pays. Il s’ensuit que les craintes de mauvais traitements dont Mme C… fait état en cas de retour en Russie doivent être regardées comme plausibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
Mme C… est assistée à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elle présente sur le fondement d l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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