Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
M. B soutient que :
— il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2025 ; son titre de séjour est parvenu à expiration le 13 mars 2025 et en dépit de ses relances, il n’a obtenu aucune réponse ; le 24 mars 2025 il a reçu un courriel l’informant d’un récépissé lui serait remis lors de l’instruction de sa demande ; il n’a à ce jour rien reçu ;
— cette situation entraîne des conséquences graves, puisqu’il risque de perdre son travail d’étudiant et qu’il est en cours de processus de recrutement pour un emploi nécessitant un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’intruction que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour au séjour le 22 janvier 2025 ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne au plus tard à l’issue d’un délai de quatre mois, soit le 22 mai 2025. Par suite la demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La requête de M. B doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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