Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la SAS Alimentation Générale, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 du maire de la commune d’Ollioules portant réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces alimentaires dans le centre-ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il constitue en réalité un acte individuel qui ne lui a pas été notifié ;
— il édicte une interdiction générale et absolue illégale portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et à la liberté d’entreprendre ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d’Ollioules ;
— la société requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alimentation Générale exploite, depuis juillet 2021, une activité de vente au détail de produits alimentaires dans un établissement situé 3 rue Louis Pasteur à Ollioules. Par la présente requête, cette société demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 du maire de la commune d’Ollioules portant réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des commerces alimentaires dans le centre-ville. Par un courrier du 23 décembre 2022, réceptionné le 26 décembre suivant, la SAS Alimentation Générale a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. () ».
3. A supposer même que le commerce exploité par la société requérante soit le seul à entrer dans le champ d’application de l’arrêté en litige à la date de son édiction, cette circonstance ne saurait conduire à le qualifier d’acte individuel. En toute hypothèse, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu’elles concernent l’exécution de l’acte et sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Selon l’article
L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
5. Il incombe au maire, en application des dispositions précitées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises, compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Il appartient à cet égard à l’autorité administrative de fonder les restrictions qu’elle édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige, imposant la fermeture des commerces alimentaires (hors restaurants et débits de boissons à consommer sur place) entre 21 heures et 7 heures du lundi au dimanche, a été édictée afin de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Il ressort en ce sens des pièces du dossier, en particulier des rapports de la police municipale, que le commerce exploité par la société requérante a généré de nombreuses nuisances nocturnes en raison de son ouverture habituelle jusqu’à 3 ou 4 heures du matin et tenant à la circulation et au stationnement de véhicules et au regroupement de clients dans la rue. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les troubles à l’ordre public allégués ne sont pas établis.
7. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la mesure en litige revêt un caractère général et absolu, alors que l’obligation de fermeture est limitée au centre-ville d’Ollioules et à la plage horaire précitée, la société requérante ne démontre pas qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ollioules, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ollioules et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Alimentation Générale est rejetée.
Article 2 : La SAS Alimentation Générale versera à la commune d’Ollioules une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alimentation Générale et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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