Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 sept. 2025, n° 2403538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. et Mme B et C A, représentés par Me Karine Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Ménerbes refuse de procéder à l’installation d’un poteau incendie public nécessaire à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours de nature à assurer la défense extérieure contre l’incendie des parcelles cadastrées section AP n°150 et 151, dans un délai de deux mois à compter de la demande préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à la mesure sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2025, la commune de Ménerbes, représentée par Me Patrick Légier, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme déclarant se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme déclarant se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Ménerbes refusant de procéder à l’installation d’un poteau à incendie et à ce qu’il soit enjoint de le faire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Ménerbes.
Fait à Nîmes, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2403538
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