Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2026, n° 2513313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le traitement anormalement long de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a pour effet de la priver d’une attestation provisoire d’instruction lui permettant de travailler et la place dans une situation financière précaire, que cette précarité financière porte atteinte à l’intérêt de son enfant mineure, la bloque dans toutes ses démarches administratives d’ouverture de ses droits sociaux et ceux de sa fille mineure, et l’empêche d’être en situation régulière ce qui l’expose à des mesures contraignantes ;
- la mesure sollicitée est utile afin de la mettre en possession d’une attestation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Yvelines oppose une exception de non-lieu à statuer aux conclusions de la requête et conclut au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 21 novembre 2025 pour le relevé d’image numérisée de sa photographie et de ses empreintes personnelles qui lui permettra de recevoir sur son espace personnel une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 février 1996, a déposé le 27 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur réfugié sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 visé ci-dessus : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 27 novembre 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’en croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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