Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe de ce tribunal. Des pièces complémentaires ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon le 31 mai 2024. Par cette requête et ces pièces, M. A… doit être lu comme demandant la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient qu’il doit être exonéré de taxe d’habitation dès lors que le local n’est pas affecté à un usage d’habitation et qu’il n’est pas occupé, mais uniquement utilisé par lui comme local professionnel pour l’exercice de son activité de médecin généraliste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le bien déclaré est à usage mixte et que le premier étage est soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Les parties ont été informées par une lettre du 30 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire d’une maison d’habitation sise 8 route de Saint-Yan à Paray-le-Monial comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables. Une lettre de relance faisant état d’une taxe d’habitation portant sur ce bien a été adressée à M. A… le 11 mars 2024. Par une décision du 25 avril 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable adressée le 22 avril 2024 au service des impôts des particuliers de Paray-le-Monial tendant à l’exonérer de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023, et à lui rembourser la somme de 733 euros payée en règlement de cette taxe. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur l’immeuble sis au 8 route de Saint-Yan à Paray-le-Monial.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année entière la personne qui, au 1er janvier de l’année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.
M. A… soutient que l’immeuble sis au 8 route de Saint-Yan est entièrement dédié à l’exercice de sa profession. Il produit, à l’appui de sa requête, un avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour ce même immeuble.
Toutefois, l’exonération de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 précité du code général des impôts n’est applicable que si les locaux imposés à la cotisation foncière des entreprises ne font pas partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable. Pour estimer que l’immeuble en litige est affecté à la fois à usage d’habitation et à un usage professionnel, l’administration fiscale produit l’acte notarié d’achat de l’immeuble, prenant acte de la volonté de l’acquéreur d’en faire un usage mixte, professionnel et d’habitation. Alors que le requérant se borne à produire sa déclaration d’occupation et de loyer daté du 17 avril 2023 indiquant la mise à sa disposition, à titre gracieux de 230 m² à l’usage professionnel de ses fonctions de médecin généraliste, l’intéressé ne justifie pas de l’affectation totale du bien à un usage professionnel, qui ne résulte pas de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Visa ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- État de santé, ·
- Cartes
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Autorisation ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.