Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ; le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 12 février 1983, est entré en France le 22 septembre 2009, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. A… soutient résider en France de manière continue depuis plus de dix ans. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il produit, principalement constituées de factures d’opérateur de téléphonie mobile, de relevé de livret A et d’autres factures, ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent pas d’établir la réalité de sa présence continue en France depuis dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé est entré de nouveau en France le 18 août 2013 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à la date de sa demande de titre de séjour le 4 juillet 2022, M. A… ne justifiait pas de dix ans de présence continue sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier d’octobre 2009 à octobre 2012. Il a par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour « visiteur », qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a exécutée en juillet 2013. M. A… s’est alors marié, au Maroc, avec une compatriote le 16 août 2013 avant de revenir en France, son épouse continuant de résider dans leur pays d’origine. M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour visiteur en 2015, qui a fait l’objet d’un nouveau refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2018 qu’il n’a pas exécutée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, son épouse résidant toujours au Maroc. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Visa ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- État de santé, ·
- Cartes
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Autorisation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.