Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2025, n° 2508632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D… C….
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… D… C…, représenté par Me del Risco, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au séjour n’a pas été vérifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations orales de Me del Risco, représentant M. D… C…, présent et assisté d’un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D… C… en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. D… C…, né le 26 avril 1999, de nationalité espagnole, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… C…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions
D’une part, aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). » Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Aux termes des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 de ce livre II, une telle mesure ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il est constant que M. D… C…, en sa qualité de ressortissant espagnol, est un ressortissant de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-2. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde aurait, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié le droit au séjour de l’intéressé en appréciant sa situation professionnelle, ses ressources ainsi que la durée de sa présence en France et notamment, des éléments recueillis lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2025, dont le préfet de la Gironde avait nécessairement connaissance et qui lui permettait de porter une appréciation sur son droit au séjour. Si le préfet précise en défense qu’il « est constant que l’intéressé justifierait d’éléments en lien avec son droit au séjour en tant que ressortissant de l’Union européenne », cet élément ne saurait remédier au défaut d’examen résultant de l’absence de vérification du droit au séjour au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit, tenant au défaut d’examen du droit au séjour de M. D… C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi par voie de conséquence de celle portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle est privée de base légale.
Sur l’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI. » Aux termes de l’article L. 614-16 de ce même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Cependant, à la suite d’une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, ainsi que d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, qu’il ait été saisi de conclusions en ce sens ou, le cas échéant, d’office après en avoir informé les parties conformément à l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, d’une part, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. D… C… et, d’autre part, qu’il le munisse d’une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’office de procéder au réexamen de la situation de M. D… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me del Risco, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me del Risco, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été procédé à ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me del Risco une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, au préfet de la Gironde et à Me del Risco.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. B…
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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