Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2303469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui attribuer une aide dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONAC de lui attribuer l’aide financière sollicitée.
Elle soutient que :
l’Office national des combattants et des victimes de guerre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
il a commis une erreur en ne conservant pas en mémoire les archives relatives au parcours de sa famille dans les hameaux de forestage en France ;
il a commis une erreur de fait en estimant qu’elle n’a pas séjourné dans des camps ou hameaux de forestage figurant dans la liste annexée au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
La requête a été communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a sollicité, le 30 décembre 2022, le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 23 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui attribuer l’aide financière au titre du décret précité.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. La requête de Mme B… a été communiquée le 20 septembre 2023 à l’ONAC qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 2 août 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B… qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois d’une aide. Le montant de l’aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. ». Figurent à la liste annexée à ce décret les hameaux de forestage de Rians et de Gonfaron. Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
5. Bien que le certificat administratif n° M23001483 établi par le département des rapatriés de l’ONAC, le 10 juillet 2023, mentionne que « le département des rapatriés, […], au vu des documents contenus dans les dossiers de rapatriement archivés sous le n° B013821 ne peut attester de la présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques », Mme B… a entrepris des démarches auprès des archives départementales du Var et des communes des camps de forestage où elle affirme avoir séjourné. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille B… dont la requérante, née le 15 août 1969, ont été recensés lors du recensement de la population en 1975 sur la commune Gonfaron où se trouvait un hameau de forestage. D’autre part, l’acte de naissance de Mme B… établi le 15 août 1969 à la mairie de Brignolles précise que les parents de l’intéressé étaient domiciliés à cette date au hameau de forestage de Rians. Par ailleurs, le maire de Rians a, par une attestation du 30 août 2023, reconnu le séjour de la requérante au hameau de forestage présent sur le territoire de la commune, de sa naissance jusqu’en 1970. Ainsi, il est établi que Mme B… a séjourné dans un hameau de forestage listé dans l’annexe du décret du 28 décembre 2018 plus de quatre-vingt-dix jours et remplissait, par suite, les conditions posées par l’article 1er de ce décret. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que, par la décision attaquée du 21 juillet 2023 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide, la directrice générale de l’ONAC a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’ONAC lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que l’ONAC réexamine la demande de Mme B…, en tenant compte du motif d’annulation retenu ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 21 juillet 2023 de la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la demande de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office national anciens combattants victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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