Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 18 août 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 2015, qu’il est engagé dans des missions d’intérêt général dans son quartier et qu’il exerce une activité professionnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 11h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, le rapport de Mme Sollier a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien et vénézuélien, né le 22 février 1985 à Barinas (Venezuela), est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 24 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, tout d’abord, si M. A soutient vivre en France depuis 2015, l’intéressé, qui a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2020, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, à savoir, pour la plupart, quelques photographies et des documents relatifs à la scolarité de sa fille, ni de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière, ni de la réalité et de l’intensité de son activité associative au sein de son quartier. Enfin, si le requérant produit les attestations d’immatriculation de son entreprise au registre national des entreprises et d’affiliation à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2025, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Albanie
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Venezuela ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.