Rejet 25 juin 2024
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2024, n° 2403069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 mai 2024, M. D B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise le moyen tiré du défaut d’examen en indiquant que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le
8 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et par une décision du 27 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 11 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile. Le 10 octobre 2023, M. B a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
19 octobre 2023. Le 29 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B. Le 17 avril 2024, il a formé une seconde demande de réexamen qui été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 avril 2024. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqués tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
7. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. De surcroît, le requérant n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’avant d’édicter la mesure en litige, il a procédé à l’examen du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait considéré à tort en situation de compétence liée par les décisions des autorités asilaires ou qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 8 novembre 2021, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable dans le cadre d’un second réexamen, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 avril 2024. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son cercle amical sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne fait pas état d’une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas non plus y avoir placé le centre de ses intérêts privés. S’il indique souffrir de dépression et d’anxiété, il ne ressort pas des documents médicaux produits par le requérant, notamment des ordonnances établies par le docteur A le 8 décembre 2023, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ou que son état de santé ferait un obstacle à son éloignement. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, son pays d’origine, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de l’intéressé la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
15. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai normalement applicable, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403069
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Albanie
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Protection des animaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Document ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Venezuela ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.