Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2602951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 et des pièces enregistrées le 15 avril 2026, Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge sans délai ainsi que son conjoint et leurs trois enfants au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- sa requête est recevable ; elle n’est pas tardive ; elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision individuelle défavorable ; elle n’a pas quitté le lieu d’hébergement, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir en lien avec la totale exécution de la décision contestée ne saurait lui être opposée ;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite ; sa famille, sans ressource sur le territoire, ne dispose d’aucune solution d’hébergement en cas de mise à la rue ;
- l’intérêt public à ne pas suspendre la décision contestée ne peut être retenu ; l’analyse de l’hébergement d’urgence ne peut être limitée à la question du financement de nuitées hôtelières ; la notion de l’intérêt public à assurer une certaine fluidité des dispositifs d’hébergement d’urgence, et qui viendrait en balance avec l’intérêt des requérants à rester dans le dispositif, ne paraît pas pertinente en l’espèce, dès lors que l’intérêt public à ne pas suspendre ne serait pas distinct de l’intérêt privé à bénéficier d’un hébergement d’urgence ; la décision contestée reposant sur des motifs illégaux et ayant été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, il ne peut être admis que le recours à la notion d’intérêt public permette que des arbitrages relatifs la fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence s’exercent dans l’illégalité et sans contrôle juridictionnel et privent des personnes particulièrement vulnérables d’un recours effectif ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter utilement ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet ne pouvant légalement mettre fin à la prise en charge au seul motif d’une absence de démarches de régularisation administrative, critère étranger aux conditions posées par les dispositions précitées ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la famille justifie d’éléments d’intégration et de démarches en lien avec des associations d’accompagnement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- la décision qui a été prise est une décision d’intention de fin de prise en charge avec un délai de huit jours pour émettre des observations et non une décision de fin de prise en charge ;
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence dont se prévaut la requérante n’est pas caractérisée ; elle se maintient dans son hébergement et ne pourra faire l’objet d’une procédure d’expulsion qu’au terme d’une décision d’expulsion du tribunal judiciaire en vue de laquelle aucune procédure n’a encore été initiée ;
- le silence de la requérante peut être interprété comme un refus de se conformer aux obligations de régularisation et un manque d’élément attestant de sa vulnérabilité actuelle, contrairement à d’autres bénéficiaires dans une situation similaire qui ont effectivement présenté des observations exposant leur vulnérabilité ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence revêt un caractère temporaire ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé ; du lundi 6 avril au dimanche 12 avril 2026, 1339 demandes formulées par 714 personnes différentes sont non pourvues ; l’objectif principal de la décision est de fluidifier le dispositif d’hébergement d’urgence et surtout d’assurer l’inconditionnalité de l’hébergement conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ; le courrier du 1er avril 2026 reçu par la requérante expose les motifs de sa fin de prise en charge hôtelière ;
- elle ne méconnaît pas le principe du contradictoire ; un courrier d’avertissement relatif à l’absence de démarches administratives auprès de la préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2025 avec mention d’un délai d’un mois pour présenter ses observations ; les éléments transmis n’ont pas été considérés comme probants quant à l’existence de diligences effectives ; un second courrier du 1er avril 2026 a ouvert à la requérante un nouveau délai de huit jours pour faire valoir ses observations ou produire tout élément nouveau, notamment par l’intermédiaire du SIAO ; la requérante a ainsi été mise à même de présenter utilement ses observations à deux reprises ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; la requérante n’a produit aucun élément nouveau ni aucune observation de nature à justifier de manière probante le maintien dans son hébergement du fait d’une vulnérabilité particulière ;
- elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; si la requérante fait valoir sa participation à des cours de langue française et une activité de bénévolat, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme constitutifs de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour auprès de ses services ; le certificat médical produit n’atteste pas d’une détresse médicale, psychique et sociale susceptible de justifier le maintien de l’intéressée dans le dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602907 par laquelle Mme E… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Touboul, représentant Mme E… épouse C…, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Touboul précise notamment que la décision attaquée, soit le courrier du 1er avril 2026, est une décision de fin de prise en charge dans un délai de huit jours, faisant grief à l’intéressée et est ainsi susceptible de recours pour excès de pouvoir,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 4 novembre 1982 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France il y a quatre ans. Elle réside sur le territoire national avec son époux, M. A… C…, et leurs trois enfants mineurs, âgés de quatorze ans de dix ans et de trois ans, tous scolarisés. La famille bénéficie d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis le 7 octobre 2023 au sein de l’hôtel Airport à Toulouse. Après avoir adressé à Mme E… épouse C… un avertissement pour absence de démarche administrative le 16 décembre 2025, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a, par un courrier du 1er avril 2026 indiqué à la requérante qu’il était envisagé de mettre fin à sa prise en charge hôtelière à l’issue d’un délai de huit jours à compter de sa notification et qu’à défaut de retour de sa part la décision deviendrait définitive à cette date. Mme E… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E… épouse C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
5. En faisant valoir que la décision contestée est une décision de fin de prise en charge avec un délai de huit jours pour émettre des observations et non une décision de fin de prise en charge, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions présentée par Mme E… épouse C… aux fins de suspension de la décision contestée tirée de ce que cette dernière ne serait pas un acte faisant grief susceptible de recours. Toutefois, il ressort des termes-mêmes du courrier du 1er avril 2026 adressé à la requérante que la fin de sa prise en charge hôtelière deviendra définitive, à défaut de retour de sa part, à l’issue d’un délai de prévenance de huit jours à compter de sa notification. Dans ces conditions, ce courrier dont le caractère décisoire n’est pas, en réalité, conditionnel et est ainsi dépourvu d’ambiguïté, doit être regardé comme une décision faisant grief à l’intéressée au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de proposition de relogement, l’exécution de la décision attaquée expose Mme E… épouse C…, son mari, et leurs trois enfants mineurs scolarisés âgé quatorze ans de dix ans et de trois ans, au risque imminent d’être privés d’hébergement. Les effets de cette décision doivent, dès lors, être regardés comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose en l’espèce. Si le préfet fait en particulier valoir que la requérante et les membres de sa famille ne peuvent être expulsés de leur hébergement hôtelier appartenant à une personne morale de droit privé qu’à l’issue d’une procédure d’expulsion initiée par cette même personne devant le juge judiciaire, la seule existence de ce droit n’est pas, eu égard au doute quant à son caractère effectif dans les conditions actuelles d’hébergement des intéressés, de nature à diminuer le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée à leur situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Enfin, l’article L. 345-2-3 du même code dispose : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
9. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il résulte également des termes mêmes de ces dispositions que, poursuivant un objectif de secours aux personnes en situation de détresse impliquant leur mise à l’abri, elles ouvrent à ces personnes un droit inconditionnel à bénéficier d’un tel hébergement, dont l’instauration participe d’ailleurs également de considérations de préservation de l’ordre et de la santé publics.
10. Il résulte du caractère inconditionnel de ce droit, d’une part, qu’il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
11. Il en résulte, d’autre part, que toute personne admise dans le dispositif d’hébergement d’urgence doit, indépendamment des modalités concrètes de sa mise à l’abri, continuer à en bénéficier dès lors qu’elle demeure sans abri et présente une situation de détresse, en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’État ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, tel que visé ci-dessus et analysé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de Mme E… épouse C…, de son conjoint et de leurs trois enfants, au titre de l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme E… épouse C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Touboul, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2026 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de Mme E… épouse C…, de son conjoint et de leurs trois enfants, au titre de l’hébergement d’urgence.
Article 4 : L’Etat versera à Me Touboul, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… épouse C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse C…, à Me Touboul et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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