Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 26 mai 2025, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 4 février 2025, Mme C B, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, les manquements reprochés n’étant pas avérés ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la sanction n’a été prononcée qu’au seul motif de la mise en ligne d’une publicité sur les réseaux sociaux, il y aurait lieu de substituer au motif initial celui tiré de ce que la sanction est justifiée par l’exercice d’une activité privée non autorisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, aide-soignante au sein de l’hôpital Dupuytren de Draveil appartenant au groupe hospitalo-universitaire AP-HP Henri Mondor, relevant de l’AP-HP, a présenté une demande d’autorisation de cumul dans le cadre de la création d’une entreprise pour exercer l’activité d’agent commercial pour la vente de biens immobiliers. Cette demande était accompagnée d’une demande de temps partiel. Compte tenu des incohérences entre les deux demandes, la direction de l’établissement lui a demandé de présenter une nouvelle demande correspondant à sa situation, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Mme B ayant malgré tout créé l’entreprise et réalisé une publicité pour celle-ci sur les réseaux sociaux, une procédure disciplinaire a été mise en œuvre à son encontre. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur général de l’AP-HP a pris à son encontre la sanction disciplinaire du blâme. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Henri Mondor, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté n° 75-2022-09-28-00009 du 28 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 septembre 2022, pour signer les actes liés à ses fonctions mentionnés par l’arrêté n° 75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 juillet 2022, notamment, selon le point 24° du B de l’article 1er de cet arrêté, les décisions relatives à l’application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A, B et C.
3. En deuxième lieu, lorsqu’elle souhaite prendre une sanction du premier groupe, l’autorité territoriale n’est pas tenue d’organiser un quelconque entretien avec l’agent préalablement. Toutefois, dans l’hypothèse où l’autorité territoriale décide néanmoins de faire bénéficier l’agent d’un entretien préalable, c’est à la condition de respecter les droits de la défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu une convocation en date du 15 septembre 2022, réceptionnée le 19 septembre suivant en vue d’un entretien préalable le 7 octobre 2022, ayant finalement eu lieu le 14 octobre 2022, qui en mentionnait le motif disciplinaire et à laquelle était joint un rapport circonstancié et ses annexes, mentionnant les faits qui sont reprochés à l’intéressée de manière suffisamment précise pour lui permettre de les identifier et d’en comprendre la teneur. Le rapport joint mentionne en particulier au titre des griefs le fait d’avoir exercé une activité non autorisée en tant qu’agent mandataire en transaction immobilière pendant sa période de congés de maladie ordinaire, pour laquelle elle a fait de la publicité sur une page Facebook publique intitulée « C B 4900 IMMO Corbeil-Essonnes » mentionnant ses coordonnées. Des captures d’écran de cette page Facebook étaient également jointes. Ce courrier invite également Mme B à consulter son dossier administratif, ce qu’elle a fait le 7 octobre 2022, et lui indique la possibilité de se faire assister par la personne de son choix lors de cette consultation ou de l’entretien préalable. Dans ces conditions, la requérante, qui a eu accès aux pièces du dossier avant l’entretien préalable, a été informée des faits reprochés et a été mise à même de présenter des observations pour sa défense, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () « . L’article L. 533-5 du même code précise que : » Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». L’article L. 123-1 du même code dispose : " L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l’agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 123-8 de ce code : » L’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers électroniques et des captures d’écran produits, qu’alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation, Mme B a créé le 4 juin 2022 une entreprise pour exercer l’activité d’agent commercial pour la vente de biens immobiliers, pour laquelle elle a fait de la publicité sur une page Facebook publique intitulée « C B 4900 IMMO Corbeil-Essonnes » mentionnant ses coordonnées. De tels faits, dont la matérialité est établie, caractérisent des manquements aux obligations professionnelles incombant à Mme B et constituent, dès lors, des fautes disciplinaires de nature à fonder le prononcé d’une sanction. Compte tenu du niveau de sanction du blâme qui constitue une sanction du premier groupe effacée automatiquement du dossier du fonctionnaire au terme d’un délai de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période, malgré l’absence de sanction disciplinaire infligée à la requérante depuis sa prise de fonctions et les éléments positifs de ses évaluations professionnelles, la sanction attaquée n’est pas disproportionnée à la gravité de ces faits et n’est entachée d’aucune erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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