Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Vadon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Vadon, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est ressortissant congolais. Le préfet de la Savoie a pris en dernier lieu à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du 27 août 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 22 août 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français, toutefois, son enfant mineur réside au Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, s’il soutient que son état de santé relève de circonstances humanitaires faisant obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, l’unique certificat médical produit, complété par un médecin généraliste, est postérieur à la décision en litige de plusieurs mois. Au surplus, s’il y est fait mention d’un suivi annuel en cardiologie et d’un suivi trimestriel en néphrologie au centre hospitalier de Grenoble, ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vadon et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
MA. POLLET
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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