Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 janvier 2003 déclare être entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 24 novembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait été identifié en Espagne le 1er juillet 2025 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies le 9 janvier 2026 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 16 janvier 2026 en application de l’article 22 de ce règlement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant transfert de M. B… aux autorités espagnoles, qui n’est pas stéréotypé, mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. A cet égard, le requérant ne peut sérieusement faire grief à la préfète du Rhône de ne pas faire état de la présence en France de son père alors que le corps même de l’arrêté lui consacre un paragraphe entier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et le moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
S’il n’est pas contesté que le père de M. B…, entré en France en 2018, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, le requérant ne justifie toutefois pas des liens entretenus avec ce dernier, et il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles il est entièrement pris en charge par son père depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. B…, qui n’est présent sur le territoire français que depuis le 6 juillet 2025 n’établit pas entretenir de liens particuliers avec son père ainsi qu’il a été exposé au point 8. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète du Rhône et à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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