Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A C B, représentée par Me Carreras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 des autorités consulaires françaises à Jakarta refusant de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français et de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; la décision l’empêche d’être sur le territoire français pour la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2025 pour la rentrée de la première année de licence de sciences, technologie, santé mention « sciences pour la santé, parcours biotechnologies pour la santé » auprès de l’université de Grenoble ; l’université exige une arrivée de l’étudiant en France avant la date limite d’inscription pour pouvoir s’inscrire ; cette date limite d’arrivée autorisée est fixée au 15 septembre 2025 ; elle a été suffisamment diligente dans ses démarches à la fois pour l’inscription à l’université et pour demander la délivrance d’un visa ; il n’existe aucune formation équivalente en Indonésie ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o il n’est pas établi que la signataire de la décision des autorités consulaires disposait d’une délégation pour signer l’acte ;
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de justification de l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ; elle avait joint à sa demande de visa un « accord préalable d’inscription » à une formation en licence de sciences, technologie, santé mention « sciences pour la santé, parcours biotechnologies pour la santé » auprès de l’université de Grenoble, accord délivré par Campus France le 28 avril 2025 ;
o la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le détournement de l’objet du visa ; elle souhaite acquérir une formation de qualité auprès de l’université de Grenoble et souhaite rentrer dans son pays d’origine une fois la formation suivie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2512757 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante indonésienne née en mai 2003, a déposé, le 23 juin 2025, auprès des autorités consulaires françaises à Jakarta une demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour suivre des études dans ce pays. Par une décision du 8 juillet 2025, les autorités consulaires ont rejeté la demande de Mme B aux motifs qu’elle n’avait pas justifié de son admission dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d’études et qu’il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’elle séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demandait un visa pour études. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires à Jakarta du 8 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la décision de refus de visa la prive de la possibilité de pouvoir suivre des études et qu’elle a versé des frais d’inscription et d’assurance pour le voyage. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Ainsi, pour démontrer que la formation à laquelle elle est inscrite n’existerait pas en Indonésie, Mme B se borne à produire une attestation rédigée par elle-même et listant trois universités en Indonésie. En tout état de cause, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant sa demande de visa le 23 juin 2025 alors qu’elle s’est vu délivrer un accord préalable d’inscription le 28 avril 2025 par Campus France. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’elles sont invoquées, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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