Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 juin 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. et Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé en Avignon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester le fait que l’administration ne les aient pas fait bénéficier d’une exonération totale de taxe d’habitation, M. et Mme A soutiennent qu’ils sont propriétaires d’un bien qui a été loué jusqu’en mai 2022 qu’ils ont décidé de vendre, qu’ils ont obtenu une proposition d’achat en mai 2023 qui n’a pas abouti, qu’ils ont signé un mandat de vente exclusif le 7 avril 2024, qu’un compte rendu de visite du 18 octobre 2024 n’a pas abouti non plus ; qu’en raison de la vente de leur bien ils ont obtenu un dégrèvement de la taxe d’habitation pour l’année 2023, que le bien est vide de toute occupation et que le marché immobilier est au plus bas en France.
3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu’elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Or, les requérants ne critiquent pas les motifs, tirés de ce que leur logement était bien vacant durant la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et, par conséquent, bien soumis à la taxe pour les logements vacants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d’une imposition.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501454 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Nîmes, le 13 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501454
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