Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Yacoub, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de séjour régulier le place dans une situation précaire, le privant de travail et de son allocation adulte handicapé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
- En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514263 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 28 septembre 2023. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours en annulation introduit par M. A… sous le n° 2514263, en cours d’instruction, présente par lui-même un caractère suspensif de la mesure d’éloignement. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision sont irrecevables.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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