Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2210822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 12 août et le 14 septembre 2022 sous le n° 2210748, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif réceptionné le 16 février 2022 et formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française par naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a répondu au mieux de ses capacités intellectuelles aux questions qui lui ont été posées ; il a fait preuve d’une bonne connaissance de la culture, de l’histoire, de la géographie et de la société françaises ;
- il est parfaitement assimilé à la société française, notamment en raison de son intégration professionnelle et de sa maîtrise de la langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et que les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
II – Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 11 et 23 août 2022 et le 14 août 2024, sous le n° 2210822, M. A… B… représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a répondu au mieux de ses capacités intellectuelles aux questions qui lui ont été posées ;
- il est parfaitement assimilé à la société française, notamment de par son intégration professionnelle et sa maîtrise de la langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et que les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant congolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 16 février 2022, complété par des éléments apportés par le conseil du postulant le 29 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicité née de son silence gardé pendant plus de deux mois, rejeté ce recours. Par la requête n° 2210748, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Par la requête n° 2210822, il demande l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2021. Ces requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2021 (requête n° 2210822) :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite du ministre s’est substituée à la décision explicite du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision et formulées aux termes de la requête n° 2210822 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre (requête n°2210748) :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ».
6. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par sa décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. B… en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet du Val-d’Oise aux termes de sa décision du 22 décembre 2021. La décision attaquée a ainsi été prise aux motifs tirés, d’une part, de ce que les réponses de l’intéressé au cours de l’entretien d’assimilation du 24 septembre 2021 témoignaient d’une connaissance insuffisante de la société française, notamment de la définition des principes de démocratie et de fraternité et, comme l’ajoute le ministre aux termes de son mémoire en défense, d’une connaissance insuffisante du contexte des deux Guerres Mondiales, de la signification du « 11 novembre » et du rôle et de la composition du Parlement et, d’autre part, de ce que le postulant était, à la date du 16 novembre 2021, redevable d’une dette locative d’un montant de 2 462 euros.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’« échéancier – accord de paiement » produit par le ministre, que M. B… était redevable d’une dette locative de 2 462,70 euros auprès de son bailleur social le 16 novembre 2021. Dans ces conditions, et quand bien même cette dette a été ultérieurement, et très récemment par rapport à la décision du ministre, apurée par l’intéressé, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, pouvait légalement ajourner, pour la courte durée de deux ans, la demande de naturalisation de M. B… pour le motif, au demeurant non contesté par l’intéressé, tiré de l’existence de cette dette locative.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 24 septembre 2021, que si le requérant a pu répondre à un très grand nombre des questions qui lui ont été posées à l’occasion de cet entretien, il n’a pas été en mesure d’apporter une réponse satisfaisante sur la signification du 11 novembre, le contexte des deux Guerres Mondiales et la composition du Parlement. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, et nonobstant les bonnes réponses qu’il a pu apporter, le ministre a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… serait parfaitement assimilé à la société française, notamment de par son intégration professionnelle et sa maîtrise de la langue française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2210748 et n° 2210822 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2210748 et n° 2210822 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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