Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2025, n° 2201615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune d'Anglet c/ Gerfa Sud-Ouest , Labèque , Cegelec et Bio' Fluides Concept, Cegelec et Bio' Fluides Concept, compagnie d'assurances Axa France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 20 août 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Petit, entend demander au tribunal :
1°) de condamner à titre principal la compagnie d’assurances Axa France Iard et à titre subsidiaire in solidum les sociétés Cegelec et Bio’Fluides Concept à lui verser une somme globale de 27 561,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis au titre du désordre n° 1 de la « Maison pour Tous », ou à titre encore plus subsidiaire, de condamner ces sociétés à lui verser cette somme selon les parts d’imputabilité retenues par l’expert judiciaire ;
2°) de condamner à titre principal la compagnie d’assurances Axa France Iard et à titre subsidiaire les sociétés Gerfa Sud-Ouest et Labèque à lui verser une somme globale de 180 393,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis au titre du désordre n° 2 de la « Maison pour Tous », ou à titre encore plus subsidiaire, de condamner ces mêmes sociétés à lui verser ces sommes selon les partis d’imputabilité retenues par l’expert judiciaire ;
3°) de condamner à titre principal, la compagnie d’assurances Axa France Iard et à titre subsidiaire les sociétés Gerfa Sud-Ouest, Labèque, Cegelec et Bio’Fluides Concept aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 12 853,33 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire, de la compagnie d’assurances Axa France Iard et des sociétés Gerfa Sud-Ouest, Labèque, Cegelec et Bio’Fluides Concept, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 17 000 euros.
Elle soutient que :
— l’action en responsabilité dirigée la société Gerfa Sud-Ouest est recevable ;
— le défaut de régulation et les infiltrations au niveau R-1 de la « Maison pour Tous » rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
— ces désordres engagent la responsabilité de la compagnie Axa France Iard, qui n’a pas respecté les conditions du contrat d’assurances dommages-ouvrage en ne préfinançant pas les mesures d’investigations et travaux de nature à remédier aux désordres ;
— ces désordres engagent également la responsabilité décennale des participants à l’opération de construction ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être indemnisés comme suit :
* 165 245,03 euros au titre des travaux réparatoires, correspondant à 96 % du montant évalué par l’expert pour tenir compte de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
* 14 934,86 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
* 26 222,70 euros au titre des dépenses exposées pour louer des déshumidificateurs ;
* 1 339 euros au titre des frais de remise en état du studio de musique ;
* 213,96 euros au titre des frais d’investigation technique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le 26 mai 2023, et le 26 août 2024, la SASU Cegelec Pau, venant aux droits de la SA Cegelec Sud-Ouest, représentée par Me Etesse, conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et à la mise à la charge de la commune d’Anglet des entiers dépens et d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Bio’Fluides Concept à la relever à la garantir et relever indemne de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la somme de 18 841,40 TTC, et à la condamnation des sociétés Bio’Fluides Concept, Gerfa Sud-Ouest, et Labèque à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens à hauteur de 95,7 %.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres en litige ne lui sont pas imputables ;
— aucun désordre actuel ne concerne les ouvrages qu’elle a mis en œuvre, et qui ont, eu demeurant, été remplacés depuis la réception des travaux ;
— les frais de déshumidification ne sont pas en lien direct et certain avec les dysfonctionnements de l’installation d’origine ;
— les différentes interventions sur l’installation d’origine sont insusceptibles d’engager sa responsabilité en l’absence de démonstration de manquements aux règles de l’art ;
— le recours en garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est infondé également, dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ;
— elle ne saurait être appelée en garantie s’agissant des condamnations afférentes au désordre n° 2 ;
— les sommes demandées au titre du désordre n° 1 ne sont pas toutes justifiés ;
— la société Bio’Fluides Concept doivent être condamnée à relever à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de sa mission de conception en phase Projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 la société Axa France Iard, représentée par Me Leridon, conclut à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites à de plus justes proportions, à ce que les sociétés Labèque, Gerfa Sud-Ouest, Cegelec Pau, et Bio’Fluides Concept la garantissent et la relèvent indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces mêmes sociétés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas l’étendue de sa garantie s’agissant des dommages matériels, mais devra être limitée à la somme de 207 741,59 euros TTC ;
— sa garantie portant sur les dommages immatériels est contestée, la commune d’Anglet ne formulant aucune demande chiffrée sur ce point ;
— les sociétés Cegelec Pau et Bio’Fluides Concept doivent être condamnées in solidum à la garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge au titre du désordre n° 1 ;
— les sociétés Gerfa Sud-Ouest, Labèque, Cegelec Pau et Bio’Fluides Concept doivent être condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 2.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 7 août 2024, la société Bio’Fluides Concept, représentée par Me Velle-Limonaire, conclut à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, et à la mise à la charge de la commune d’Anglet à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la commune d’Anglet soient réduites à de plus justes proportions, et à ce que les sociétés Cegelec Pau, Gerfa Sud-Ouest et Labèque soient condamnées à la garantir et relever indemne à hauteur de 93,32 % de des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— le désordre n° 1 ne lui est pas imputable dès lors que les installations de chauffage / refroidissement ont parfaitement fonctionné pendant plus de deux années et deux améliorations ont été effectuées par la société Cegelec, alors qu’elle-même n’a réalisé ni la maîtrise d’œuvre, ni la conception, ni les études, ni le suivi de leur réalisation, ni leur réception ;
— les désordres n’ayant jamais été informée ni durant la conception, ni durant la réalisation des caractéristiques particulières des étagères en local « archives n° 2 », qui ont été mises en œuvre par la maîtrise d’ouvrage postérieurement à la réception des locaux, et le rapport d’expertise ne précisant pas la relation entre l’apparition des moisissures plus d’un an après la réception des travaux pour les studios et le défaut d’étanchéité, tout désordre sur les installations techniques de chauffage et refroidissement apparu à compter de septembre 2015 sera exclu ;
— la réalité de tous les préjudices allégués par la commune d’Anglet n’est pas établie, certains étant manifestement surévalués ou non justifiés ;
— à titre subsidiaire, les condamnations prononcées à son encontre doivent être limitées à 13 780,85 euros TTC au titre du désordre n° 1, à 6,68 % du montant des dépens et des frais alloués à la commune d’Anglet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sur ce point, les sociétés Cegelec Pau, Gerfa Sud-Ouest et Labèque devront la garantir et la relever indemne de 93,32 % de toute autre condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les dépens et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la société Gerfa Sud-Ouest, représentée par Me Dupont, conclut à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient limitées à la somme de 119 545,27 euros, et à la condamnation de la société Labèque et de commune d’Anglet à la garantir et la relever indemne respectivement à hauteur de 48 % et 4 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— l’action initiée contre elle par la commune d’Anglet est irrecevable, puisqu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Labèque, titulaire du lot gros œuvre ; or, les sous-traitants ne sont pas débiteurs de la garantie décennale et la responsabilité du titulaire étant déjà recherchée par le maître d’ouvrage ;
— le montant des travaux de reprise afférents au désordre n° 2 doit être limité à la somme de 119 545,27 euros ;
— le préjudice tiré des frais de maîtrise d’œuvre n’est pas établi ;
— sa part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 2 doit être limitée à 48 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la société Labèque, représentée par Me Cachelou, conclut à titre principal, au rejet de la requête de la commune d’Anglet, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 27,72 % du préjudice subi par la commune d’Anglet, à la condamnation solidaire des sociétés SASU Cegelec Pau, Bio’Fluides Concept, et de la commune d’Anglet à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à la mise à la charge des parties succombantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’imputabilité du désordre n° 2 à son égard est contestable, les deux causes relevées par l’expert sont situées en partie haute des murs enterrés, diamétralement opposées aux défauts d’étanchéité relevés ;
— le désordre n° 2 étant en partie imputable à la commune d’Anglet, en tant que maître d’œuvre d’exécution des travaux, il lui appartient de répondre des fautes commises, de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— la réalité des préjudices allégués par la requérante n’est pas avérée : le coût des déshumidificateurs ne correspondent pas au désordre n° 2 mais plutôt au désordre n° 1, le coût des travaux de reprise du désordre n° 2 n’est pas justifié et ne repose sur aucun devis, le coût de la mission de suivi et de réception des travaux de remise en état du désordre n° 2 n’est pas justifié compte tenu de la faute commise par la commune d’Anglet dans la direction et l’exécution des travaux, le poste des mesures d’investigations techniques du désordre n° 2 n’a pas fait l’objet de la production de la facture de travaux conservatoire afférente ;
— elle est fondée à être garantie par les sociétés SASU Cegelec Pau, Bio’Fluides Concept, et la commune d’Anglet compte tenu de l’imputabilité contestable à son égard du désordre n° 2.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal administratif a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la commune d’Anglet dirigées contre son assureur dommages ouvrages, la compagnie Axa, tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Par un courrier du 7 mai 2025, la commune d’Anglet a produit des observations en défense expliquant que le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage, a le caractère d’un contrat administratif.
Vu :
— l’ordonnance n° 1702577 du 28 juin 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé à la somme de 12 853,33 euros TTC les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Chaput, représentant la commune d’Anglet, celles de Me Chitoine, représentant la société Labèque, et celles de Me Victor, représentant la société Cegelec Pau.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Anglet a procédé à des travaux d’extension et de rénovation de la « Maison pour tous », qui ont débuté le 30 juin 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2012 et les réserves ont été levées le 20 septembre suivant. Se plaignant d’une augmentation de l’hygrométrie et de l’apparition de moisissures sur les pieds des murs et les instruments de musique, la commune a effectué, le 23 décembre 2015, une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, avec laquelle un contrat de garantie « dommages-ouvrage » avait été conclu le 23 novembre 2010. En l’absence de mise en œuvre, par la société Axa France, de cette garantie, elle a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 23 juin 2022. Par sa requête, la commune d’Anglet demande la condamnation de la compagnie d’assurances Axa, des sociétés Gerfa Sud-Ouest, Labèque, Cegelec Pau et du bureau d’études Bio’Fluides Concept à l’indemniser des préjudices subis consécutivement aux désordres précités.
Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie Axa Iard France :
2. La commune d’Anglet entend solliciter la condamnation des participants à l’opération de construction et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, elle se prévaut également de l’inexécution, par son assureur, du contrat de garantie « dommages-ouvrage » qui les liait. Elle doit, ce faisant, être regardée comme recherchant la responsabilité contractuelle de cette compagnie d’assurances.
En ce qui concerne la garantie « dommages-ouvrage » :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
4. Aux termes de l’article 3.2. des conditions générales du contrat d’assurances conclu entre la compagnie Axa et la commune d’Anglet : " Est garanti, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, (). La garantie couvre les dommages () de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil () et qui : / -compromettent la solidité des ouvrages () ; – affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination () « . L’article 3.4. des mêmes dispositions contractuelles précise que : » La garantie couvre l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre () ". En vertu de l’article 4.3.1. de ces mêmes conditions, cette garantie s’étend également aux dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage.
5. Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité. L’assurance « dommages-ouvrage » ainsi conclue garantit notamment le paiement intégral des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu de l’article 1792-1 du code civil. Par ailleurs, alors même que le régime de préfinancement précité prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances couvre des désordres de nature décennale, il est distinct de la garantie décennale des constructeurs, parmi lesquels ne figurent pas les assureurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres litigieux :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher d’office, sans y être invité par les parties, si les désordres invoqués entrent dans le champ d’application de la garantie décennale.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que postérieurement à la réception de la « Maison pour Tous », des désordres affectant le sol du bâtiment sont apparus à compter de l’année 2014. Si l’expert a relevé l’existence de deux désordres distincts aux termes de son rapport, seule la présence d’une humidité trop importante dans les locaux du bâtiment, conduisant au développement de moisissures, est constitutive d’un désordre lequel trouve son origine dans deux causes distinctes, à savoir des infiltrations et un défaut de régulation de l’hygrométrie.
8. Le défaut de régulation de l’hygrométrie, s’est manifesté par l’apparition de déséquilibres température / hygrométrie, à l’origine d’une augmentation de l’humidité dans les locaux de musique. Ce désordre trouve son origine dans la survenance de plusieurs pannes et dysfonctionnements ayant affecté les équipements de chauffage et de ventilation, notamment des pannes et fuites sur le groupe d’eau glacée. De même, des infiltrations au niveau R-1 sont apparues en pieds des murs des zones « archives », « entrée », et « studios de musique » du bâtiment, caractérisées par des moisissures et ont également eu pour conséquence le décollement de la peinture de sol dans les studios de musique. L’ensemble de ces dysfonctionnements rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
9. Il résulte de ce qui précède que l’humidité affectant le bâtiment doit être regardée comme un désordre présentant un caractère décennal, et relevant, par conséquent, du contrat d’assurance conclu par la commune requérante avec la compagnie Axa. Il en résulte que, conformément aux principes rappelés au point 5 du présent jugement, la responsabilité contractuelle de cette société est engagée dès lors qu’elle n’a pas préfinancé les travaux nécessaires à la réparation totale des dommages déclarés par la commune d’Anglet.
En ce qui concerne la faute du maître d’ouvrage :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la commune d’Anglet, qui assurait la maîtrise d’œuvre du projet, a manqué à ses obligations dans l’exercice de sa mission de direction de l’exécution des travaux. Si la société Labèque fait valoir que la part de responsabilité de la commune dans la survenance du désordre, estimée à 3,5 % par l’expert, a été sous-évaluée, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ces allégations. Par suite, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la commune à 3,5 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des travaux réparatoires :
11. Le coût des travaux réparatoires inclut le coût des travaux ainsi que celui de la maîtrise d’œuvre et des éventuelles autres prestations intellectuelles associées.
Quant au coût des travaux de réfection :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le montant des travaux destinés à remédier aux infiltrations affectant le sous-sol du bâtiment s’élève à la somme de 172 130,24 euros, dont 34 993,94 euros pour le traitement des infiltrations à l’aplomb des façades et 137 136,30 euros pour le traitement des infiltrations à l’aplomb de la console. Si la société Labèque conteste l’intégration, dans le chiffrage de ce poste de préjudice, de la somme de 35 440 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement des archives, il résulte toutefois de l’instruction que la dépose et la repose après travaux des rayonnages d’archives est nécessaire au regard de la nature des dommages potentiels imputables aux effets d’une humidité excessive, susceptibles d’altérer les conditions de stockage desdites archives. Par ailleurs, cette société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation de ces frais, réalisée par un cabinet d’économie de la construction. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du coût des travaux de réfection, en y incluant les frais de déménagement et réaménagement des archives, en l’évaluant à la somme de 172 130,24 euros.
Quant aux frais de maîtrise d’œuvre :
13. Si la commune d’Anglet sollicite l’octroi d’une somme de 14 934,86 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, évaluée en appliquant un taux de 10 % au coût hors taxes des travaux de réfection destinés à traiter les infiltrations, il résulte de l’instruction qu’elle assurait elle-même les fonctions de maître d’œuvre sur le chantier initial, et ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire privé pour la réalisation des travaux de réfection, ni des raisons pour lesquelles le recours à une maîtrise d’œuvre extériorisée serait justifié. Contrairement à ce que soutient la commune, la nécessité de recourir à une telle prestation n’est pas établie par le rapport d’expertise, qui se borne à préciser le coût théorique de celle-ci, sans contenir d’indication quant à la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre externalisée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce poste de préjudice.
S’agissant des autres préjudices :
Quant aux frais de location de déshumidificateurs :
14. Il résulte de l’instruction que les dysfonctionnements des installations de chauffage/ventilation ont entraîné des dépenses relatives à la location de déshumidificateurs. Contrairement à ce que soutient la société Cegelec Pau, la circonstance que cette location soit intervenue postérieurement au remplacement des installations de chauffage et ventilation n’est pas de nature à établir qu’il n’était plus nécessaire de procéder à la déshumidification des locaux à cette date. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 26 222,70 euros.
Quant aux frais de réparation du studio de musique et de remplacement de ses équipements :
15. Si la commune d’Anglet sollicite le versement d’une somme de 1 339 euros au titre des frais exposés pour procéder à des réparations dans le studio de musique et remplacer certaines de ses équipements, la seule attestation établie le 14 novembre 2016 par son service « jeunesse », non assortie de factures, est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué.
Quant aux frais d’investigations techniques :
16. La commune d’Anglet sollicite l’octroi d’une somme de 213,96 euros au titre de frais d’investigations techniques qu’elle a dû exposer, pour l’étanchéisation d’une zone ouverte lors de la réalisation de sondages. Toutefois, et alors que l’expert précisait aux termes de son rapport que la facture afférente à cette intervention devait être produite, il résulte de l’instruction que la commune s’est abstenue de verser toute pièce justificative au dossier, de sorte que l’existence de son préjudice n’est pas établie. Par conséquent, il y a lieu d’écarter cette demande.
17. Le montant global des préjudices subis par la commune d’Anglet s’élève donc à la somme de 198 352,94 euros. Il y a lieu de tenir compte de la faute exonératoire de la commune, exposée au point 10, à hauteur de 3,5 % et, par conséquent, de condamner la compagnie Axa une somme de 191 410,59 euros, en raison de l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les demandes accessoires :
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
18. La commune d’Anglet a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de son assureur à compter de la date d’introduction de sa requête initiale, soit le 18 juillet 2022.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des dépens :
20. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 12 853,33 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal en date du 28 juin 2022. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la compagnie Axa, partie perdante.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la compagnie Axa à verser à la commune d’Anglet la somme de 191 410,59 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 juillet 2022, date d’introduction de la requête et de leur capitalisation à compter du 18 juillet 2023 ainsi que la somme de 12 853,33 euros au titre des dépens. Compte tenu de la condamnation ainsi prononcée, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune d’Anglet tendant à l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés Cegelec Pau, Bio’Fluides Concept et Labèque.
Sur l’action récursoire de la compagnie Axa :
22. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. () ».
23. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient en principe à l’assureur, qui a versé une indemnité en exécution d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour le compte d’une personne publique, maître d’ouvrage, d’exercer ensuite, s’il s’y croit fondé, sur le terrain de la garantie décennale, une action subrogatoire contre le ou les constructeurs avec lesquels ce maître d’ouvrage avait conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où cette action subrogatoire lui serait fermée, notamment comme en l’espèce, à défaut de tout paiement effectif d’une indemnité à l’assuré, de mettre en cause, par la voie d’une action récursoire et sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à l’opération de construction considérée.
24. Le désordre relevé, de nature décennale, trouve son origine dans deux causes distinctes : des infiltrations d’eau et un défaut de régulation de l’hygrométrie, lié à des pannes ponctuelles du système de chauffage et ventilation, qui, bien qu’il n’en soit pas à l’origine, a contribué à son aggravation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre de la société Gerfa Sud-Ouest :
25. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
26. En l’espèce, la société Axa entend rechercher la responsabilité de la société Gerfa Sud-Ouest, en qualité de sous-traitant de la société Labèque. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue ne pas être en mesure de rechercher utilement la responsabilité de la société Labèque, qui est le cocontractant direct de la commune d’Anglet. Par suite, les conclusions de la société Axa dirigées à l’encontre de la société Gerfa Sud-Ouest et tendant à l’engagement de sa responsabilité décennale doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartiendra à la demanderesse, si elle s’y croit fondée, de rechercher la responsabilité de cette société devant les juridictions judiciaires.
En ce qui concerne la mise hors de cause de la société SA Cegelec Sud-Ouest :
27. La SA Cegelec Sud-Ouest, qui était titulaire du lot « chauffage-ventilation », a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2012, et la société SASU Cegelec Pau, immatriculée le 18 juillet 2012, vient aux droits de celle-ci. Informée de ce changement, la commune d’Anglet a redirigé ses conclusions, initialement présentées contre la SA Cegelec Sud-Ouest, contre la SASU Cegelec Pau. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la SA Cegelec Sud-Ouest hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité des autres constructeurs :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Bio’Fluides Concept était notamment chargée de la réalisation d’un avant-projet des réseaux pour le lot « plomberie, sanitaire, ventilation », est intervenue en qualité de bureau d’études techniques fluides pour la conception des ouvrages de chauffage et ventilation dont les dysfonctionnements ont contribué à la survenance et à l’aggravation du désordre en litige. Ces pannes se rattachent également à la conception et l’installation des ouvrages de ventilation, chauffage et climatisation défectueux dont était chargée la société Cegelec Pau. Si la société Cegelec Pau et Bio’Fluides soutiennent que les dysfonctionnements du système de ventilation-chauffage ne sont que la conséquence des infiltrations relevées dans le sous-sol, il résulte cependant de l’instruction, notamment des termes du rapport d’expertise, que les pannes répétitives ayant affecté les installations dont elle avait la charge ont entraîné ponctuellement des déséquilibres température / hygrométrie ou des augmentations et baisses brutales de températures propices au développement de moisissures, aggravant ainsi le désordre en litige, et rendant nécessaire la mise en œuvre de déshumidificateurs mobiles. Par suite, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité de ces sociétés à hauteur de 7 % chacune.
29. En second lieu, il résulte également de l’instruction que les infiltrations constatées trouvent leur origine dans le défaut d’exécution d’étanchéité à l’aplomb de la console en tête du mur séparatif des salles « Archives 1 » et « Studio 1 », et plus ponctuellement, dans des défauts de protection des solins en tête d’étanchéité. Si la société Labèque, titulaire du lot « gros œuvre » en charge de la mise en œuvre du traitement d’étanchéité, soutient qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre les infiltrations et la dérive de l’humidité à l’origine des désordres, et que seuls les dysfonctionnements des installations de ventilation chauffage ont eu une incidence sur leur apparition, il résulte néanmoins de l’instruction que la manifestation des désordres en pieds de murs, soit à l’endroit des circulations d’eau consécutives aux infiltrations, établit avec certitude leur origine. Par ailleurs, la société Labèque ne verse au dossier aucun élément technique de nature à contredire ces constatations. Par conséquent, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Labèque à hauteur de 28 %.
30. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à l’action récursoire exercée par la compagnie Axa dans les limites des responsabilités respectives des constructeurs ainsi confirmées, soit à hauteur de 7 % chacune pour les sociétés Cegelec et Bio’Fluides Concept, et 28 % pour la société Labèque.
Sur les appels en garantie formés par les constructeurs :
31. En premier lieu, il est constant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Gerfa Sud-Ouest, sous-traitante, de sorte que son appel en garantie sera écarté.
32. En second lieu, les condamnations des sociétés Labèque, SASU Cegelec Pau et Bio’Fluides Concept ayant été limitées à leurs parts respectives de responsabilités dans la survenance des préjudices subis par la commune d’Anglet, elles ne sont pas fondées à appeler en garantie les autres constructeurs.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
34. Si la commune d’Anglet sollicite l’octroi d’une somme de 17 000 euros qu’elle a été contrainte d’exposer au titre du paiement des frais d’avocat durant l’instance de référé, au cours des opérations d’expertise et dans le cadre de la présente instance, le montant demandé n’est cependant justifié par aucune pièce versée au dossier. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Axa à verser 2 000 euros à la commune d’Anglet.
35. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Axa France Iard, Gerfa Sud-Ouest, Labèque, Bio’Fluides Concept et Cegelec Pau doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune d’Anglet, en tant qu’elles sont dirigées contre la société Gerfa Sud-Ouest, sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : La société SA Cegelec Sud-Ouest est mise hors de cause.
Article 3 : La compagnie Axa est condamnée à verser la somme de 191 410,59 euros (cent quatre-vingt-onze mille quatre cent dix euros cinquante-neuf centimes) à la commune d’Anglet, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 18 juillet 2023.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 853,33 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la compagnie Axa.
Article 5 : La société Labèque garantira la compagnie Axa à hauteur de 28 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Article 6 : La société SASU Cegelec Pau garantira la compagnie Axa à hauteur de 7 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Article 7 : La société Bio’Fluides Concept garantira la compagnie Axa à hauteur de 7 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Article 8 : La société Axa France versera à la commune d’Anglet une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Anglet, à la compagnie Axa France Iard, à la société SASU Cegelec Pau, à la société Bio’Fluides Concept, à la société Gerfa Sud-Ouest et à la société Labèque.
Copie en sera adressée à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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