Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2217748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer dans une position statutaire en rapport avec sa pathologie d’origine professionnelle ;
3°) de désigner un expert judiciaire afin de déterminer si sa pathologie est en lien avec l’exécution de son service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée le place dans une situation financière fragile et précaire qui l’empêche de se soigner correctement, de rembourser ses crédits personnels et de faire face à ses charges courantes, ainsi que dans une situation psychologique difficile, alors qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’anxiété, et qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait être placé en disponibilité d’office, son état de santé étant en lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement à l’irrecevabilité de la requête comme étant dépourvue d’objet et à son rejet au fond.
Le préfet de police soutient que :
— le requérant ayant fait l’objet d’une sanction de révocation, ses conclusions ont perdu tout effet utile au cours de l’instance ;
— les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 14 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que l’arrêté avait entièrement produit ses effets le 12 novembre 2022 ;
— la requête est irrecevable, compte tenu d’une part de son objet, limité aux conclusions aux fins de suspension de l’arrêté litigieux, d’autre part, à ce qu’elle vise en réalité à contester le rejet de sa demande d’imputabilité au service de sa maladie, alors qu’il a été réputé s’être désisté de sa requête n°2212689, par une ordonnance du tribunal du 22 juin 2023, actant son désistement, en l’absence de maintien de ses conclusions ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2212689 du 22 juin 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2217747 du 5 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré l’école nationale de police de Périgueux le 1er février 2006 et a été titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du
1er février 2007. Il a, par la suite, été affecté dans le ressort de la préfecture de police, à compter de sa titularisation. L’intéressé a bénéficié d’une disponibilité pour création d’entreprise du 3 mars 2014 au 2 mars 2016 et a été réintégré à compter du 3 mars 2016. Il a ensuite bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er octobre 2017 et a été réintégré à l’issue de cette dernière le 1er décembre 2020. Le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 décembre 2020. Le 1er février 2021, M. B a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle à compter du 3 décembre 2020. Lors de sa séance du 25 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B comme maladie professionnelle. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle. Les droits statutaires à congé maladie ordinaire du requérant sont arrivés à échéance le 12 mai 2022. Le conseil médical interdépartemental de la police nationale s’est réuni le 6 septembre 2022 et a émis un avis favorable au placement de M. B en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 13 mai 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a placé M. B, en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 13 mai 2022 jusqu’au 12 novembre 2022 inclus. Par une requête en référé-suspension introduite le 12 décembre 2022, M. B a sollicité la suspension de l’exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2217747 du 5 janvier 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer. Parallèlement, M. B a fait l’objet d’une révocation par un arrêté du ministre de l’intérieur du 30 novembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonction ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-20 du même code dispose : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 () ". Enfin, en application de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 précité et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est de 25 %.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. M. B soutient qu’il n’aurait pas dû être placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé dès lors que sa pathologie doit être reconnue comme étant imputable au service. Il fait état d’un stress post-traumatique sévère lié à son métier de policier, dû notamment à deux fusillades ayant eu lieu en intervention où il a été exposé et confronté à des morts très violentes ainsi qu’au suicide de son ancien binôme en 2018.
6. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 3 décembre 2020, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire et a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours contre cette décision et par une ordonnance n°2212689 du 22 juin 2023 de la présidente de la 3ème chambre, il a été réputé se désister de ce recours en l’absence de réponse à une demande de maintien de requête. La décision du 14 octobre 2022 plaçant M. B dans la position de la disponibilité d’office sur le fondement de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique n’a pas été prise pour l’application de la décision du 5 avril 2022 refusant de reconnaître à l’intéressé l’imputabilité de sa maladie au service et cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de cette décision litigieuse du 14 octobre 2022. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2022, de l’illégalité de la décision refusant de lui reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les droits à maladie ordinaire du requérant sont arrivés à échéance le 12 mai 2022 et que M. B n’a pas sollicité de congé de longue maladie ou de longue durée. Par un procès-verbal du 6 septembre 2022, le conseil médical interdépartemental de la police nationale a émis un avis favorable à une disponibilité pour raison de santé pour six mois à compter de la date d’épuisement de ses droits. Il s’ensuit que M. B, qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, pouvait, en application de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, être placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Dès lors, en le plaçant dans la position de la disponibilité d’office sur le fondement de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B, des sommes demandées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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