Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2503652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2025, 29 avril 2025, 03 juin 2025, 11 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. C B, représenté par Me Chabal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer le titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la décision de refus de titre de séjour :
— est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A B n’a pas qualité pour agir au nom de M. B, que la requête ne comporte aucune conclusion et aucun moyen, que les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées par le requérant n’étaient plus en vigueur à la demande de la demande de titre de séjour déposée par M. B et ne sont pas en corrélation avec la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1996, déclare être entré en France depuis 2017. Le 21 décembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté attaqué du 28 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par décision du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ».
6. La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Le requérant expose être entré en France le 11 juillet 2011 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités néerlandaises valable du 10 juillet 2027 au 24 août 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par M. B qu’il aurait effectué la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Ainsi, en supposant même que M. B soit entré en France le 10 juillet 2017 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités néerlandaises, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une entrée régulière en France. Le préfet de la Drôme a pu ainsi pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant n’établit pas comme il l’allègue résider de manière continue en France depuis huit ans. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le mariage et la communauté de vie commune des époux B étaient récents à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l’impossibilité de retourner temporairement dans son pays en vue d’effectuer des démarches auprès des autorités en vue d’obtenir un visa lui permettant alors d’entrer régulièrement sur le territoire français. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou personnelle en France d’une particulière intensité. Si le frère et le demi-frère de M. B résident en France sous couvert d’une carte de résident, ses deux sœurs vivent en Espagne et sa mère réside au Maroc. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Chabal et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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