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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… D…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre psychothérapique de Nancy, en vue de fournir tous éléments relatifs à l’origine professionnelle de sa maladie, à la date de consolidation de celle-ci, aux préjudices personnels et patrimoniaux qui en résultent ainsi qu’aux éléments de nature à justifier l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec sa maladie, y compris ceux qui ne sont pas réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical dont la mission sera définie comme il est indiqué dans ses écritures.
Elle soutient que :
- l’utilité de l’expertise sollicitée est établie, dès lors que le centre psychothérapique de Nancy n’a pas donné suite à sa demande de récusation du médecin-psychiatre agréé désigné dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et de désignation d’un autre médecin-psychiatre agréé ;
- cette expertise lui permettra, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif d’une action en responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le centre psychothérapique de Nancy déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que le conseil de Mme D… ne lui a pas laissé le temps nécessaire à la recherche d’un autre médecin-psychiatre agréé que celui récusé par celle-ci.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit d’observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, infirmière diplômée d’Etat en soins généraux et spécialisés, exerçant les fonctions de cadre de santé au centre psychothérapique de Nancy, a déclaré un accident de service, survenu le 19 juin 2017 dans le contexte d’une décompensation aigue de son état psychologique. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du centre psychothérapique de Nancy du 7 mars 2018. L’intéressée a bénéficié d’une reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, sur un autre poste, du 1er décembre 2020 au 11 juin 2021, période au cours de laquelle elle a été en arrêt de travail pour raisons de santé entre le 4 janvier et le 3 mai 2021. Par décision du 12 octobre 2021, le centre psychothérapique de Nancy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute de l’état de santé de Mme D…, que celle-ci a déclarée le 11 juin 2021. La requérante a bénéficié à compter de cette date d’un congé de longue maladie, requalifié en congé de longue durée. Dans le cadre d’une nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’une rechute de son état de santé, formée le 10 mai 2023, Mme D… a sollicité à plusieurs reprises, mais en vain, la récusation du médecin-psychiatre agréé désigné par le centre psychothérapique de Nancy.
La demande d’expertise de Mme D… est motivée non seulement par le refus opposé à sa demande de récusation du médecin-psychiatre agréé auprès duquel elle avait été invitée à se présenter en vue d’une expertise portant sur l’imputabilité au service de la rechute de son état de santé, mais également par la perspective d’une éventuelle action indemnitaire en vue d’obtenir du centre psychothérapique de Nancy la réparation des préjudices résultant des troubles de santé qu’elle estime imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Une telle mesure d’expertise apparaît utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer la mission de celui-ci comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur B… C…, psychiatre, exerçant 111 avenue Victor Hugo à Dijon (21000) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D…, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de l’accident survenu le 19 octobre 2017, reconnu imputable au service ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme D… et de se prononcer sur l’existence d’une rechute de son état ; de réunir tous éléments permettant de se prononcer sur la possible imputabilité au service d’une telle rechute ;
3°) de dire si l’état de santé de Mme D… est consolidé et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d’indiquer si une incapacité permanente partielle peut être constatée et en évaluer l’importance ;
4°) de donner son avis sur l’existence de préjudices extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et de préjudices patrimoniaux (dépenses de santé exposées ou futures, pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, aménagements divers de la vie quotidienne, assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, frais divers), avant et après consolidation, qui seraient, les uns et les autres, liés aux suites de l’accident de service ou à la maladie professionnelle de Mme D… et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) aux suites de cet accident de service ou à cette maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
5°) de donner son avis sur toutes autres conséquences de l’état de santé de Mme D… sur sa vie personnelle ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme D….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… D…, du centre psychothérapique de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au centre psychothérapique de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le Docteur B… C…, expert.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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