Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Fugier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années supplémentaires.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
— et les observations de Me Fugier, avocat de M. C ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 novembre 1994, déclare être entré en France il y a « plusieurs années ». Le 12 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années supplémentaires. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. C déclare sans l’établir vivre en France « depuis plusieurs années » avec son épouse, Mme A D, compatriote née le 21 décembre 1999, et leurs enfants, respectivement âgés d’un an et de quatre ans. Outre la déclaration de création de son entreprise individuelle de mécanique, auto, achat et vente en date du 8 avril 2025, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir vécu la grande majorité de son existence en Algérie et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français, ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forment M. C, son épouse et leurs deux enfants ne pourrait pas se reconstituer sur le territoire algérien, eu égard notamment au très jeune âge de ces enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni qu’il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Vaucluse et à Me Fugier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Sous astreinte
- Cartes ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Attestation ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Formation linguistique ·
- Connaissance ·
- Étranger ·
- Production ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Congo ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Charges ·
- Ressources propres ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
- Cantine scolaire ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Titre exécutoire ·
- Référence ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Télépaiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Irrégularité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Économie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.