Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2314929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 6 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle a confirmé le refus de l’autorité consulaire par l’emploi de formules génériques et stéréotypées ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les pièces fournies démontrant que sa fille est française, qu’elle travaille et qu’elle la prend en charge financièrement et matériellement, ne sont pas frauduleuses ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante n’a pas la qualité d’ascendante à charge en l’absence de justificatifs de virements réguliers et récents de sa fille de nationalité française ;
— elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de ressources propres suffisantes pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, se prévalant de sa qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, a sollicité, de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, un visa de long séjour en vue d’un établissement familial en France. Par une décision du 6 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. Par une décision implicite née le 8 août 2023, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » La commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire tiré, en l’espèce, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. Par ailleurs, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin. Il met ainsi la requérante à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire, est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D.
7. En troisième lieu, Mme D soutient sans être contredite avoir fourni l’ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France et avoir transmis des pièces visant à justifier de son lien de filiation avec une ressortissante française et de sa prise en charge par cette dernière. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments susceptibles de remettre en cause le caractère complet et fiable des informations communiquées par la requérante pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, communiqué à Mme D, le ministre de l’intérieur fait valoir que cette dernière ne justifie pas de la qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française en ce qu’elle ne produit aucune pièce, notamment des virements réguliers et récents, démontrant qu’elle serait à la charge de sa fille. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
10. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, l’autorité consulaire peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
11. Si la requérante produit les bulletins de salaire de sa fille, Mme B C, et de son conjoint, une attestation d’hébergement et de prise en charge du conjoint de sa fille et un justificatif de son domicile, il n’est versé aucune pièce au dossier permettant de considérer que Mme B C pourvoit effectivement et régulièrement aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
13. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n’expose pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, et n’établit pas que sa fille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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