Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2530614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, épouse C… représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous anticipée en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de régularisation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est bien fondée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un rendez-vous anticipé en préfecture la placera en situation irrégulière et compromettra gravement son activité professionnelle, mettant ainsi en péril sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils en situation de handicap ; que le délai anormalement long entre l’expiration de son titre de séjour et la date prévue de rendez-vous en préfecture la place dans une situation de précarité extrême et dans une situation d’angoisse et d’incertitude, met en cause sa stabilité professionnelle et familiale et compromet la prise en charge de son fils en situation de handicap ;
- le refus d’enregistrer sa demande constitue une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une violation des principes généraux du droit et des engagements internationaux de la France et porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut et qu’elle a été informée de l’avancement de son rendez-vous en préfecture au 14 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 août 1963, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025. Le 26 juillet 2025, elle s’est vue délivrer une convocation à se présenter à la préfecture de police le 23 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture anticipée afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de régularisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par un courriel du 28 octobre 2025, Mme A… à se présenter auprès des services préfectoraux le 14 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… ont perdu leur objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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