Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 oct. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Allier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; elle est présumée ; il réside depuis plusieurs années en France et y travaille ; il justifie de liens financiers stables et anciens sur le territoire français ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; un titre de séjour lui est nécessaire pour exercer une activité professionnelle en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’avoir des informations quant à l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; il ne dispose d’aucun document autorisant le séjour et le travail en France ; il est en situation de précarité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il ne demande pas au préfet de se prononcer sur la délivrance du titre, mais de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; sa demande est complète et il réside en France de manière régulière, stable et durable, avec sa femme et ses deux enfants scolarisés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès du préfet de l’Allier. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. B… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une situation de précarité financière et professionnelle en l’absence de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2024 et a été convoqué auprès des services de la préfecture en mars 2024. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de l’Allier. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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