Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2302223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an en tant qu’elle emporte refus de sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé malgré les condamnations intervenues depuis 2002, que les sanctions en découlant ont été exécutées, que la seule référence à des condamnations n’est pas un obstacle à la notion d’intégration, que les procédures en cours jusqu’en 2023 n’ont pas donné lieu à des condamnations, qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, qu’il ne doit pas être confondu avec d’autres personnes ayant le même nom et qu’il est concerné par une procédure en cours en qualité de victime.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées le 12 septembre 2023 qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mai 2024.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 16 septembre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1980, est entré en France selon ses déclarations en décembre 1999. Le 22 mai 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 26 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et n’a procédé qu’au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, qui régissent intégralement la délivrance des cartes de résident d’une durée de dix ans aux ressortissants tunisiens, ne subordonnent pas la délivrance à leur profit d’une carte de séjour de dix ans à la condition d’intégration républicaine énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si la décision attaquée se réfère indument à la notion d’intégration républicaine, le préfet a en réalité fondé sa décision sur la circonstance que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2002 et 2022 et que plusieurs procédures sont encore en cours pour des faits commis jusqu’en 2023. En se bornant à indiquer que les procédures récentes n’ont pas encore été jugées, qu’il est victime dans une affaire et que son titre a été renouvelé alors qu’il avait déjà été condamné, M. A…, qui demeure taisant sur les faits reprochés, ne conteste ni leur gravité ni leur réitération. Par suite, c’est sans erreur que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui pouvait se fonder sur la réserve d’ordre publique, a refusé de délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans à M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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