Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Clémang, avocate, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés du préfet de l’Yonne en date des 3 et 4 décembre 2024, portant respectivement expulsion et fixation du pays de renvoi, d’une part, et assignation à résidence, d’autre part ;
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence, s’agissant de l’expulsion, que la décision est attentatoire à sa liberté d’aller et venir ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant, s’agissant de la décision d’expulsion, à l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion ; à l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’expulsion ; à l’erreur de fait, défaut de contrôle de la proportionnalité et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’agissant de l’assignation à résidence, à ce que cette décision est illégale par voie d’exception, eu égard à l’illégalité de la décision d’expulsion.
Le préfet de l’Yonne, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500117, enregistrée le 15 janvier 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de l’Yonne a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe le 29 janvier 2005, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain entré en France en 1982, a fait l’objet de nombreuses condamnations, dont notamment une à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en septembre 1996 et une autre en 2007 pour des faits de viol sur une personne vulnérable, pour laquelle il a été incarcéré sans interruption de 2005 à 2022. Par deux arrêtés en date des 3 et 4 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion et fixé le pays de destination, puis l’a assigné à résidence. Par une requête n° 2500117, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. A l’appui de sa requête, M. B se prévaut de moyens tirés, s’agissant de la décision d’expulsion, de l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion, de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’expulsion, de l’erreur de fait, défaut de contrôle de la proportionnalité et violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, s’agissant de l’assignation à résidence, de ce que cette dernière décision est illégale par voie d’exception, eu égard à l’illégalité de la décision d’expulsion.
4. Aucun de ces moyens n’apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des deux arrêtés contestés des 3 et 4 décembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 05 février 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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