Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soulève les moyens suivants : « Le motif invoqué pour ce classement repose sur l’absence de mention explicite sur l’attestation de comparabilité ENIC-NARIC indiquant que » les études ont été suivies en français « . / Les arguments en faveur de ma demande sont les suivants : / – j’ai effectué mon cursus à l’Université Abderrahmane Mira de Béjaia (Algérie), qui est une université francophone. Cette information confirme que l’ensemble de ma formation a été suivie en langue française. Vous trouverez ci-joint à cet effet une attestation de Langue délivrée par cette université attestant que mes études ont été suivies en français. / – l’OFII m’a délivré une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, attestant que je » satisfais aux épreuves du test de connaissances en langue française « , conformément à l’article L341-62 du CESEDA. Cette attestation démontre mon niveau de maîtrise du français, répondant ainsi aux exigences légales pour la naturalisation. / – Depuis le 09/01/2017, j’exerce en tant qu’agent de la Fonction Publique au sein de l’Éducation Nationale, à temps plein (39 heures hebdomadaires). J’encadre des élèves en qualité d’AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap), ce qui exige un niveau de français parfaitement adapté aux besoins de l’institution. / Au vu de ces éléments, le motif de classement sans suite de ma demande de naturalisation ne semble pas justifié. En effet, ma formation francophone, la reconnaissance officielle de mon niveau de langue française et mon expérience professionnelle démontrent clairement ma maîtrise de la langue française ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du () code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 () ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. En ce qui concerne les diplômes français, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française précise, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. En ce qui concerne les diplômes étrangers, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne, dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 », qui est fixée en son annexe, la « République algérienne démocratique et populaire ». L’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise, en son article 1er, que ces attestations sont : " 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé () « , et en son article 2, que » Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 applicable à l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique datée du , dont les dispositions ont été ultérieurement modifiés puis recodifiées au nouvel article R. 413-9 : « () l’Office français de l’immigration et de l’intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l’étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l’intégration, permettant d’évaluer les capacités d’expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. / Lorsque l’étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l’arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l’article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l’entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l’article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l’article L. 314-2 ». Le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code précise que « Le niveau de connaissance en français mentionné au premier alinéa de l’article R. 311-23 se réfère au niveau de langue exigé pour le diplôme initial de langue française prévu à l’article D. 338-23 du code de l’éducation », soit, aux termes de ce dernier article, un « niveau A1.1 ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
9. En l’espèce, pour procéder, le 13 janvier 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire, notamment, « une attestation linguistique ou diplôme justifiant votre niveau linguistique ou une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-NARIC certifiant que les études ont été suivies en français » qui lui avait été adressée le 21 octobre 2024, l’intéressée avait fourni « une attestation de comparabilité ENIC-NARIC sans la mention que les études ont été suivies en français ».
10. En premier lieu, il est constant que l’attestation de comparabilité ENIC-NARIC du 11 mars 2015 que Mme B a produite ne comporte pas la mention du « suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme » qui est prescrite par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité cité au point 6.
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 du même arrêté du 12 mars 2020 que le « suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme » doit être mentionné sur l’attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC. Il s’ensuit que « l’attestation de langue » par le vice-doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants d’une faculté algérienne, certifiant que l’intéressée a « suivi ses études supérieures pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en français », ne saurait pallier le défaut d’une telle mention sur l’attestation de comparabilité du centre ENIC-NARIC, seul habilité à attester du suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. Au surplus, cette attestation a été délivrée le 9 février 2025, après l’expiration du délai imparti pour produire la pièce demandée et même après la décision attaquée, laquelle est une décision de classement sans suite pour défaut de production d’une pièce exigée dans le délai imparti par une mise en demeure, et non une décision d’irrecevabilité prise sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 pour défaut de satisfaction à la condition de langue.
12. En troisième lieu, si Mme B soutient en outre avoir produit une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, datée du 28 septembre 2012, certifiant qu’elle a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement qu’une telle attestation ne permet de justifier que d’un niveau de langue A1.1, qui est inférieur au niveau B 1 exigé par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 3. Au demeurant, il ressort des dispositions réglementaires citées au point 7 que l’attestation dont justifie la requérante a été délivrée à l’issue du test de langue effectué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non de l’un des deux tests qui sont seuls prévus par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 cité au point 5 (" 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris « ). Enfin, et au surplus, l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 4 prescrit que l’attestation soit » délivrée depuis moins de deux ans ", alors que l’attestation – dont il n’est d’ailleurs pas même allégué qu’elle ait été produite en réponse à la demande de pièces – été délivrée plus de dix ans avant le dépôt de sa demande le 12 juin 2023 et plus de douze ans avant la demande de pièces complémentaires.
13. Enfin, la requérante ne saurait non plus utilement faire valoir son expérience professionnelle pour justifier de son niveau de langue française, dès lors qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu – et produit en réponse à la demande de pièces – un diplôme validant les acquis de son expérience qui puisse être regardé comme un « diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation », conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel citées au point 5 du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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