Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 11 avr. 2024, n° 2300569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 et régularisée le 7 mars 2023,
M. A B, représenté par Me Ingani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le recevoir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— et les observations de Me Ingani, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1989 à Abobo (Côte d’Ivoire), a, le
3 mars 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. B, en invoquant tant les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration au soutien du moyen tiré du défaut de motivation, doit être regardé comme ayant entendu soutenir que tant la décision portant refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment son article L. 423-1, fait mention d’éléments relatifs à la situation personnelle et familiale et précise qu'« il ne témoigne d’aucune insertion professionnelle ». La circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’ait pas fait mention de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B n’est pas suffisante pour établir l’insuffisance de motivation de la décision contestée alors que, d’une part, la préfète du Val-de-Marne n’est pas tenue d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et, d’autre part, M. B n’allègue ni n’établit avoir porté à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne la naissance de son enfant le 1er juin 2022. En outre, à supposer même que la préfète du
Val-de-Marne aurait commis une erreur sur la date et les conditions de l’entrée de M. B sur le territoire français, cette circonstance, relevant davantage du bien-fondé des motifs de la décision critiquée, est sans incidence sur l’exigence de sa motivation. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’obligation de quitter le territoire français, qui ressortit des catégories de décisions devant être motivées en droit et en fait, vise un étranger faisant l’objet d’un refus de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être regardée comme fondée sur son 3°, serait insuffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, M. B, qui se prévaut de ce qu’il n’est nullement fait référence à la durée de sa présence en France ainsi qu’à ses liens personnels en France, doit être regardé comme soutenant que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen de sa situation avant de refuser son admission au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision contestée, compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 2014 sous couvert d’un visa court séjour et se prévaut de son mariage le 11 décembre 2021 avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant, le 1er juin 2022, de nationalité française, fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées au point précédent. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français et d’autre part, il ne justifie pas d’une stabilité familiale suffisante compte tenu du caractère récent d’un an de son mariage à la date de la décision en litige. En outre, il n’allègue ni n’établit aucune insertion particulière sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, dès lors que cette mesure n’a pas pour objet ou pour effet de séparer durablement M. B de son fils et de son épouse, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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