Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 nov. 2025, n° 2514654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête en référé liberté, enregistrée le 21 novembre 2025, sous le n° 2514654, M. A… B…, représenté par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2025, et que si une attestation de dépôt lui a été délivrée, il n’a pas eu de réponse de la préfecture et n’a pas eu d’attestation de prolongation ;
- son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025, est désormais arrivé à expiration et qu’à compter du 22 novembre 2025, il ne peut plus justifier d’un droit au séjour et d’un droit au travail et ne peut plus mener une vie privée et familiale normale ;
- travailleur intérimaire, son employeur a mis fin à sa mission à compter du 22 novembre 2025 au motif de l’absence de retour de la préfecture concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 3 août 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
- il y a urgence à statuer dans les quarante-huit heures dès lors qu’en l’absence de travail, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et que sans attestation de prolongation, il ne pourra pas reprendre de mission d’intérim.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
M. B… , ressortissant angolais, né le 22 mars 1985, a demandé le 3 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour annuel portant la mention « vie privée et familiale» en qualité de parent d’enfant français qui expirait le 21 novembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été remise et que le 21 novembre 2025, l’entreprise d’intérim l’employant a mis fin à compter du 22 novembre 2025 à sa mission d’intérim au motif de l’absence de retour de la préfecture concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 août 2025. Toutefois, d’une part conformément aux dispositions de l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées au point 3, M. B… conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 21 novembre 2025, et ce jusqu’au 21 février 2026. D’autre part, en l’état de l’instruction, en se bornant à produire un contrat de mission d’intérim pour la période allant du 10 novembre 2025 au 21 novembre 2025 inclus avec une mention « souplesse du 19 novembre 2025 au 25 novembre 2025 » et à défaut de produire des pièces ou documents de nature à caractériser l’existence d’une situation de grande vulnérabilité ou précarité ; l’intéressé ne justifie pas des conséquences de la fin de cette mission sur ses ressources et celles de son foyer et d’une situation d’urgence particulière. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, quelque regrettable que soit la situation de M. B…, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation telle qu’elle caractérise une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2025.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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