Rejet 17 novembre 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2418921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mars 2015 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2016 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé et insalubre, constituant par son humidité un danger pour la santé de chacun des membres de sa famille, déjà en situation d’extrême précarité
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, l’indemnité susceptible d’être allouée est de 10 500 euros.
Vu :
- la décision du 4 mars 2015 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922014006076 de Mme A… ;
- le jugement n° 1511228 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er mai 2016 sous astreinte de 750 euros par mois ;
- la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 mars 2015, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2024, reçu le 26 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 mars 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 septembre 2015. D’autre part, le jugement n° 1511228 du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er mai 2016 sous astreinte de 750 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 6 février 2013, Mme A… occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2008, 2009, 2012 et 2023, un logement d’une superficie de 21 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 septembre 2015, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 13 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 13 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gheron, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gheron de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 13 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Gheron, conseil de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Gheron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Compétence ·
- Dommage
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attentat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liberté de réunion ·
- Statuer
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Titre
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Logement ·
- Structure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Travaux publics ·
- Voie publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Acte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Examen
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.