Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 janv. 2026, n° 2510508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 4 septembre 2025, constatant une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 774-2 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. (…). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
Par la requête susvisée, M. A… conteste le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 4 septembre 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’en matière de contravention de grande voirie, le tribunal ne peut être saisi que par l’autorité administrative au nom de laquelle a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à des fins de poursuites, ce procès-verbal ne constituant qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible par lui-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, alors même que, en application du troisième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 décembre 2025 adressé par Voies navigables de France à M. A… lui indique que, s’il souhaite fournir des défenses écrites, il lui appartient de les déposer au greffe du tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, Voies navigables de France n’a pas saisi, à la date de la présente ordonnance, le tribunal de cette contravention. Si Voies navigables de France défère le procès-verbal dont il s’agit au tribunal, il appartiendra à M. A…, à qui la requête de Voies navigables de France sera nécessairement communiquée, de formuler des observations en défense à compter de cette communication. Par suite, la requête de M. A…, étant prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attentat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liberté de réunion ·
- Statuer
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Titre
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Logement ·
- Structure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Voie publique ·
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Famille ·
- Délai ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Compétence ·
- Dommage
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Travaux publics ·
- Voie publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.