Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2501555, Mme E A, représentée par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2501556, M. C A, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dessolin, pour M. et Mme A, qui souligne le défaut d’examen de la situation des requérants et la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le frère et l’oncle de Mme A résident de manière régulière en France, et que l’obligation de quitter le territoire allemand est devenue définitive. En outre, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en examinant uniquement leur transfert en Allemagne alors qu’ils sont entrés dans l’Union européenne par la Croatie ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui indique que la présence en France de l’oncle et du frère de Mme A n’est pas suffisante pour fonder le moyen tiré du défaut d’examen, et souligne que l’Allemagne a communiqué son accord explicite pour le transfert des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, ressortissants turcs nés respectivement les 1er janvier 1999 et 8 octobre 1990, ont déposé une demande d’asile le 26 juin 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’ils avaient été identifiés en Allemagne pour le dépôt d’une demande d’asile le 6 juillet 2023 et qu’ils n’établissaient pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 15 juillet 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné leur transfert aux autorités allemandes et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501555 et 2501556 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions identiques, elles ont de surcroit fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D F, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont présenté une demande d’asile à la préfecture de police de Paris le 26 juin 2025, date à laquelle leurs empreintes digitales ont été relevées, et ils ont bénéficié chacun d’un entretien individuel. A la même date, le guide du demandeur d’asile en France, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, leur ont été remises contre signature. Ces documents, remis en langue turque, langue que M. et Mme A ont déclaré comprendre, ont permis à ces derniers de disposer en temps utile de toutes les informations leur permettant de faire valoir leurs observations. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . () ». Aux termes de son article 19 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, le 26 juin 2025, a fait apparaître que M. et Mme A avaient été identifiés le 6 juillet 2023 en Allemagne. Il ressort également des pièces des dossiers que les autorités allemandes ont donné le 8 juillet 2025 leur accord à la prise en charge de M. et Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les arrêtés contestés énoncent de manière suffisamment circonstanciée et non stéréotypée les motifs qui ont conduit le préfet du Doubs à remettre les intéressés aux autorités responsables de leur demande d’asile. En tout état de cause, s’ils soutiennent que le préfet du Doubs n’a pas suffisamment pris en compte la présence en France de l’oncle et du frère de Mme A, les requérants n’établissent pas qu’ils ont porté cette information à la connaissance du préfet du Doubs alors même qu’ils ont déclaré lors de leur entretien individuel à la préfecture de police de Paris le 26 juin 2025 ne disposer d’aucune famille en France. De plus, quand bien même les requérants, ainsi qu’ils l’affirment, seraient entrés dans l’Union européenne par la Croatie, la décision attaquée fait état de l’accord explicite des autorités allemandes en date du 8 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 précité, les requérants font valoir que des membres de la famille de Mme A sont présents sur le territoire français. Toutefois, les titres de séjour versés au dossier ne permettent pas d’établir le lien de parenté allégué, et les requérants ne se prévalent pas de circonstances particulières qui illustreraient l’intensité et la nécessité de leur vie familiale sur le territoire français auprès de l’oncle et du frère de Mme A. Par suite, le préfet du Doubs, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, M. et Mme A soutiennent que le frère et l’oncle de Mme A résident en France. Toutefois, les intéressés n’établissent pas la nécessité de leur présence ensemble sur le territoire français, alors notamment qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à établir l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2-2501556
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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