Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2402379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 14 novembre 2024, soit antérieurement à la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002 à Conakry (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 2 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofrpa), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 9 octobre 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A a été mis à même dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si le requérant a présenté une demande de titre le 14 octobre 2024, une telle demande est postérieure à la date de la décision contestée, le 9 octobre 2024, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle ait été notifiée le 21 octobre 2024.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. En l’espèce, M. A, célibataire et sans enfant, dont l’entrée en France est récente, se prévaut de son engagement auprès du club de football « Vigenal football club Limoges », un tel engagement, aussi estimable soit-il, alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine, n’est pas en lui-même susceptible de caractériser une atteinte disproportionnée, au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et alors que la circonstance que M. A bénéficierait d’un suivi médical n’est pas susceptible de caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. E00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prix de transfert ·
- Amende ·
- Transaction ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise associée ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Documentation
- Échelon ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Traitement ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Réintégration
- Maire ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Voie rurale ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Police ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Désignation ·
- Propriété des personnes ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Système d'information
- Polynésie française ·
- Nations unies ·
- Autodétermination ·
- Décolonisation ·
- Acte de gouvernement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Politique ·
- Outre-mer ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Fonds monétaire international
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Juge des référés ·
- Education
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Garde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.