Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2513404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 et 29 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le non-respect de la décision du 23 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter sa fille B… « dans un dispositif ULIS TSA » situé à proximité de son domicile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, la présence d’AESH ne permet pas d’assurer une scolarisation adaptée à l’état de santé de B… et à ses besoins spécifiques ; en outre, en raison d’absences de la maîtresse et des accompagnantes, la scolarisation de B… n’est quelquefois pas assurée, comme ceci est le cas actuellement ; dans ce contexte, l’enfant, dont l’état de santé s’aggrave, est aujourd’hui profondément déstabilisée ; alors que les démarches entreprises par l’école n’ont pas permis d’améliorer la situation, B… ne peut ainsi accéder à une scolarisation minimale sécurisée ;
- si la rectrice de l’académie de Lyon fait valoir en défense que « l’ULIS TSA » de l’école des Marronniers de Fontaines-sur-Saône, dont la capacité est de cinq élèves, ne peut accueillir aucun élève supplémentaire, aucune disposition ne prévoit une telle limitation ; en outre, la rectrice n’établit pas que ces cinq places seraient effectivement occupées ;
- la mesure demandée, qui permettrait d’assurer la sécurité immédiate de l’enfant, de mettre fin à une scolarisation instable, inadaptée et dangereuse et de rétablir une scolarisation effective, est utile, nécessaire et proportionnée et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par mémoire en défense, enregistré 14 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que B… a été inscrite sur la liste d’attente pour une affectation dans une ULIS ; B… ne peut être accueillie dans le dispositif ULIS de l’école des Marronniers de Fontaines-sur-Saône, qui ne comporte que cinq places ; l’enfant, qui, avec l’accord de ses parents, est scolarisée tous les matins de la semaine, bénéfice d’un accompagnement individuel ; dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée ne peuvent être regardées comme remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
La jeune B… A…, née le 5 juillet 2018, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. Par une décision du 23 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a décidé d’attribuer à B… une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et, dans le cas où une telle structure ne pourrait dans l’immédiat l’accueillir, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de 18 heures par semaine. L’enfant, qui n’a pu bénéficier d’une affectation dans une ULIS, est scolarisée en classe de CP à l’école des Alagniers de Rillieux-la-Pape, quatre matins par semaine pour un total de 12 heures par semaine. Elle bénéfice dans ce cadre d’une aide apportée par deux accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH), pour la totalité de ces heures. S’il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu rédigé le 9 novembre 2025 par le directeur de l’école des Alagniers, pour notamment rendre compte des modalités de scolarisation de l’élève et des difficultés rencontrées, que la scolarisation de B…, réalisée dans les conditions précitées, se révèle difficile et qu’un traitement médicamenteux tranquillisant a dû être prescrit à l’enfant, il ne résulte toutefois d’aucun élément suffisamment probant que les difficultés ainsi rencontrées seraient dues à ces conditions et ne seraient pas intervenues dans l’hypothèse d’un enseignement dispensé dans une ULIS. Au demeurant, alors qu’il est constant que la scolarisation de B… ne serait pas possible sans un accompagnement humain, le point 1.2 de la circulaire visée ci-dessus du 21 août 2015, relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des ULIS, précise que : « l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée ». Par ailleurs, si l’absence de l’enseignante et des AESH prenant en charge B… a pu entraîner des ruptures dans la scolarisation de cette dernière, celles-ci ne sont que ponctuelles et résultent de circonstances contingentes.
Si Mme A… fait valoir que sa fille pourrait être accueillie dans « l’ULIS TSA » de l’école des Marronniers de Fontaines-sur-Saône, dès lors qu’aucune disposition n’impose de limiter la capacité de cette unité à cinq élèves, toutefois, cette limitation procède de contraintes résultant du fait que cette ULIS a été créée à compter de la rentrée de septembre 2025, et non de l’application d’une réglementation. Enfin, aucun élément ne peut sérieusement permettre de remettre en cause l’affirmation de l’administration en défense selon laquelle ces cinq places sont effectivement actuellement occupées.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentent un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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