Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 16 février 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 27 mai 1988, a sollicité par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 8 mars 2023, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux justificatifs de sa présence sur le territoire français chaque année depuis 2012, notamment diverses ordonnances, comptes-rendus d’analyses médicales, factures de soins, factures téléphoniques, documents bancaires et administratifs, avis d’imposition mais également de nombreuses attestations circonstanciées établies notamment par diverses personnes de son entourage privé, d’une attestation de l’association MRAP, listant les dates où la requérante a sollicité son aide pour l’accomplissement de démarches administratives ou encore d’une attestation d’hébergement établie par son beau-père, de nationalité française, que Mme A… résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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