Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2302171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée F E, commune de Bagnères-de-Luchon c/ société Edeis, société Géotechnique Fondation Contrôle, société Campodarne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Dufour :
1°) demandant la condamnation in solidum de la société Pene et fils, de la société Edeis et de M. C, à lui verser les sommes de 17 520 euros HT et 2 240 euros HT, à réévaluer au regard de l’indice BT01, au titre des frais de mise en place d’un système d’alimentation des cuves et de surveillance du niveau ;
2°) à la condamnation in solidum de la société Campodarne et de la société Edeis à lui verser la somme de 868 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à l’humidité de la chambre dédiée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
3°) à la condamnation in solidum de la société Pene et fils, de la société Edeis, de M. C, de la société Géotechnique Fondation Contrôle (GFC) et de la société par actions simplifiée F E à lui verser la somme de 450 000 euros HT, à réévaluer au regard de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise de la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment ;
4°) à la condamnation in solidum de la société Pene et fils, de la société Edeis, de M. C, de la société Géotechnique Fondation Contrôle et de la société F E à l’indemniser des frais d’expertise de la solution de reprise des désordres, en lui versant les sommes de 1 175 euros au titre de l’inspection vidéo des réseaux humides, de 6 194 euros au titre du diagnostic géotechnique, de 4 900 euros au titre de la modélisation et de 15 485 euros au titre de la mission géotechnique et hydrogéologique ;
5°) à la condamnation in solidum de la société Pene et fils et du bureau d’études Edeis à lui verser la somme de 10 545 euros HT, à parfaire du coût des inclinomètres et à réévaluer au regard de l’indice BT01, au titre des travaux de reprise de l’instabilité du secteur des cuves de gaz ;
6°) à la condamnation in solidum de l’ensemble des parties succombantes au paiement des frais d’expertise à hauteur de la somme de 33 195,82 euros et à la mise à leur charge de la somme globale de 7 405,20 euros au titre des frais liés au référé et de la somme globale de 5 000 euros au titre de cette instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres en litige sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; la responsabilité décennale des constructeurs est dès lors engagée ;
— l’absence d’alimentation et de contrôle des cuves d’eau incendie est imputable à l’inachèvement des travaux de la société Pene et fils, ainsi qu’à une défaillance de M. C, architecte et de la société Edeis ;
— l’humidité de la chambre dédiée aux PMR résulte d’une absence de renouvellement de l’air en raison de manque de bouche d’extraction depuis le réseau collectif de ventilation mécanique contrôlée (VMC), imputable à la société Campodarne et à la société Edeis ;
— la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment résulte de l’affaissement du mur pignon ouest, provoqué par la perte de portance des sols saturés d’eau en l’absence d’ouvrages de collecte, de captation et de drainage de l’espace amont du bâtiment ; ce désordre est imputable à la société GFC qui, en l’absence d’études géotechniques récentes à la date de la construction, a aggravé le désordre en perforant une canalisation lors d’un sondage en 2018, aux défaillances de la société Pene et fils en charge des travaux de voiries et réseaux divers (VRD), de la maîtrise d’œuvre en charge de la direction des travaux et des plans d’exécution, et de la société F E qui a implicitement cautionné les carences d’étude ;
— l’instabilité du secteur des cuves de gaz résulte de la réalisation de travaux non conformes au cahier des charges par la société Pene et fils sous le contrôle de la société Edeis ; le maintien des cuves à leur emplacement actuel est autorisé par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
— les sociétés responsables doivent l’indemniser des frais d’expertise des désordres et des mesures de sauvegarde, ainsi que des frais de reprise des désordres et de leurs études.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023, 8 mars 2024, 3 mai 2024 et 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée Géotechnique Fondation Contrôle (GFC), représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon, à défaut, de laisser à la charge de la commune une part significative de responsabilité, au rejet des recours en garantie présentés à son encontre et de toute demande de condamnation, à la condamnation in solidum de M. C, de la société Edeis, de la société F E, de la société Pene et fils A et de la société Gallego à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et, enfin, à la mise à la charge in solidum de la commune de Bagnères-de-Luchon, de M. C, de la société F E, de la société Edeis, de la société Pene et fils et de la société Gallego de la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment ne relève pas de la garantie décennale, au motif que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2022 ne relèvent pas d’impropriété à la destination et indiquent seulement que la solidité du bâti sera menacée à terme, alors que le délai d’épreuve s’est achevé en 2019 ;
— la commune n’a pas interrompu le délai de prescription décennale à son encontre dès lors que sa demande d’expertise judiciaire a été déposée le 17 juillet 2019 mais sans l’attraire directement aux opérations d’expertise judiciaire, puisqu’elle n’a été appelée en cause que le 1er août 2019 par la société Gallego ; la requête de la commune est forclose à son égard depuis le 16 juillet 2019 pour les travaux de la société Gallego ;
— elle est intervenue pour réaliser des missions de sondage et des études géotechniques d’avant-projet, contenues dans son rapport établi le 16 juin 2000, sans que le maître d’ouvrage ne lui communique le programme des travaux ; elle n’a pas été sollicitée pour la conception et l’exécution des travaux de l’auberge entre 2006 et 2009, ni pour compléter son étude hydraulique ; elle n’est intervenue que le 11 décembre 2018 pour une mission de diagnostic des causes du sinistre ;
— l’architecte, le bureau d’études, l’entreprise de VRD et le bureau de contrôle n’ont pas pris en compte les remarques de son rapport du 16 juin 2000 ;
— le sinistre est lié à l’absence de construction de la tranchée drainante par la société Pene et fils, pourtant prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot voiries et réseaux divers (VRD) ; la maîtrise d’œuvre a demandé la démolition d’un mur de soutènement qui devait dévier les eaux de ruissellement ;
— la perforation accidentelle d’une canalisation pluviale et de regard d’angle fuyard à partir de novembre 2018 est postérieure à la survenance de la cause du sinistre ; cette intervention relevait d’une expertise d’assurance, et non d’un marché public ; la commune ne peut rechercher sa responsabilité décennale pour ce motif, qui est un incident isolé d’investigation sur l’existant et non la réalisation d’un nouvel ouvrage ; elle n’a pas commis de faute lors de ses investigations géotechniques, sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut donc être engagée ; la commune n’a pas remédié aux désordres provoqués par cette perforation sur les fondations du bâtiment entre novembre 2018 et mai 2022 ;
— elle n’a aucune implication technique au titre des désordres du système d’alimentation et de surveillance des cuves d’eau incendie pour les pompiers, de l’humidité affectant la chambre destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et des frais de reprise de l’instabilité du secteur des cuves de gaz ;
— les causes secondaires retenues par l’expert au titre de la fissuration du bâtiment en partie nord-ouest qui lui sont imputées concernant le défaut de prise en compte des principes de protection vis-à-vis des nappes et écoulements environnants et les dégradations du réseau pluvial enterré lors de contrôles en 2018 ne peuvent faire l’objet d’appels en garantie à son encontre, dès lors que la maîtrise d’œuvre et la commune ont été défaillantes, que le bureau de contrôle n’a pas émis de réserve dans le cadre de sa mission de prévention des aléas pouvant affecter la consistance du bâtiment, ni invité le maître d’ouvrage à solliciter une étude hydraulique en 2007 pour compléter l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée en 2000, et que la société Pene et fils en charge du lot VRD n’a pas correctement exécuté les travaux de reprofilage de la butte arrière du bâtiment et d’une cunette naturelle de récupération des eaux pluviales afin d’éloigner les eaux de ruissellement ; la société Gallego est responsable d’avoir réalisé les fondations en litige sans demander au maître d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre l’actualisation du rapport d’études géotechniques du 16 juin 2000 au regard des choix constructifs décidés sept ans plus tard ;
— le tribunal est compétent pour se prononcer sur l’appel en garantie dirigé contre la société Edeis dans le cadre de ce litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics, dès lors qu’aucun contrat de droit privé ne lie les deux sociétés ; le moyen d’incompétence matérielle soulevé par la société Edeis doit être écarté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 8 mars 2024, la société à responsabilité limitée Pene et fils A, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet des demandes de condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon, à laisser à celle-ci une part significative de responsabilité, à la condamnation de M. C, de la société Edeis, de la société Gallego, de la société Géotechnique Fondation Contrôle et de la société F E à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de toute partie succombante au paiement des dépens.
Elle fait valoir que :
— l’absence d’alimentation des cuves d’eau incendie résulte de la rupture du système de remplissage consécutivement à de fortes précipitations du 17 au 20 juin 2013 reconnues comme catastrophe naturelle et l’absence de système d’alerte et de vérification du niveau des cuves provient d’une absence de commande de la commune ;
— la cause déterminante de la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment réside dans une mauvaise conception générale de la gestion des eaux de ruissellement provenant du bassin versant, pour laquelle elle s’est bornée à exécuter les ouvrages sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre en fonction des documents contractuels transmis ; la réalisation d’un fossé de collecte, d’une tranchée drainante ou d’un merlon de protection n’était pas prévue ; la maîtrise d’œuvre qui a réceptionné l’ouvrage, notamment la plateforme reprofilée, sans réserve ; elle sera mise hors de cause dès lors que, à la date du dépôt du rapport de l’expert en 2022, soit trois ans après l’expiration du délai décennal, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination n’a été caractérisée par l’expert judiciaire ;
— le désordre concernant l’instabilité du secteur des cuves de gaz n’est pas établi ; aucun dommage sur le talus en cause n’est constaté ; si l’expert judiciaire relève que la stagnation des eaux pourrait entraîner une perte de cohésion du remblai constituant le talus et provoquer un glissement de terrain, ce possible désordre est futur et incertain ; la garantie décennale est forclose ; la maîtrise d’œuvre est responsable des déficiences de la direction et de l’assistance à la réception des travaux ; la commune n’a pas respecté le plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé en 2000 lequel interdisait les cuves de gaz ;
— la commune doit assumer l’intégralité des travaux consécutifs à l’absence d’alimentation et de contrôle des cuves d’eau d’incendie, dès lors qu’elle n’a pas commandé le dispositif permettant de vérifier leur approvisionnement suffisant, et n’a pas déclaré le sinistre au titre de la catastrophe naturelle ;
— le tribunal est compétent pour se prononcer sur les recours en garantie dirigés à l’encontre de la société Edeis et de M. C ; elle est fondée à rechercher leurs responsabilités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 mai 2024, M. B C, représenté par Me Gendre, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la commune de Bagnères-de-Luchon à son égard au titre de la prescription du délai d’action, subsidiairement, au rejet au fond des conclusions indemnitaires présentées à son encontre par la commune, à la limitation des prétentions indemnitaires de la commune, à la condamnation in solidum de la société Géotechnique Fondation Contrôle, de la société Pene et fils A, de la société Gallego, de la société F E à le relever et le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la commune n’a pas interrompu le délai de prescription décennal à son égard en citant la société civile de moyens (SCM) A et A qui n’est pas une société d’architecture, ni un constructeur ; il a été attrait à l’expertise judiciaire uniquement par la société Gallego ;
— le système de captage du ruisseau alimentant en eau les cuves en cas d’incendie a été emporté par les inondations ; l’assureur de la commune aurait dû prendre en charge les travaux de reprise ; ce système ne faisait pas partie du marché public en cause de réhabilitation de l’auberge ; le système de surveillance à distance du niveau des cuves, prévu en phase conception, n’a pas fait l’objet d’une demande de prestation par la commune ;
— la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment trouve sa cause dans la perte de portance par lessivage et imbibition des sols et résulte de l’absence d’étude hydraulique et de l’évaluation optimiste de la portance des sols par la société GFC dans son étude du 16 juin 2000 ; l’entrée en vigueur du PPRN le 4 août 2000 aurait dû alerter la société GFC qui n’a pas attiré l’attention des concepteurs sur les risques pour les fondations des circulations d’eau superficielles ; la responsabilité de celle-ci est engagée au titre de l’insuffisance de son étude et de son intervention au cours de l’année 2018 qui a aggravé les désordres ; le permis de construire du 4 août 2004 ne mentionne pas les prescriptions du PPRN ; la société Pene et fils n’a pas correctement exécuté les travaux prévus par le CCTP de reprofilage du talus pour diminuer la pente amont et la cunette pour éloigner les eaux de ruissellement ; la société Gallego a participé aux désordres par des fautes d’exécution; le bureau de contrôle n’a émis aucun avis réservé sur le projet pour la prévention des aléas de sa mission solidité et n’a pas sollicité une étude géotechnique complémentaire ; la commune a participé au désordre en ne communiquant pas son programme, en ne faisant pas réaliser une étude complémentaire par la société GFC alors qu’elle avait connaissance du PPRN, et en ne prenant aucune disposition pour faire cesser le sinistre résultant du percement de la canalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 24 mai 2024, la société par actions simplifiée Edeis, venant aux droits de la société en nom collectif Lavalin, venant elle-même aux droits de la société Ingénierie Studio, représentée par Me Gendre, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la commune de Bagnères-de-Luchon dirigée à son encontre et tirée de sa qualité de sous-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre, subsidiairement au rejet au fond de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon, à la condamnation de la commune à supporter une partie de la charge de la réparation sur ces deux désordres au titre d’une cause exonératoire, à la condamnation de la société Pene et fils A à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre du système d’alimentation et de surveillance des cuves incendie, à la condamnation in solidum de la société Géotechnique Fondation Contrôle, de la société Pene, de la société Gallego et de la société F E à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment, à la condamnation in solidum de la société Géotechnique Fondation Contrôle, de la société Pene, de la société Gallego et de la société F E à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune est irrecevable à rechercher sa responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— la commune est irrecevable à rechercher sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel pour un manquement à sa mission « direction des travaux », laquelle relève des obligations contractuelles de la société ;
— à titre subsidiaire, les conclusions de la commune à son encontre sont mal fondées ;
— le système de captage du ruisseau alimentant en eau les cuves en cas d’incendie a été emporté par les inondations lors d’une catastrophe naturelle ; ce système ne faisait pas partie de la réhabilitation de l’auberge ; l’assureur de la commune aurait dû prendre en charge les travaux de reprise ; le système de surveillance à distance du niveau des cuves n’a pas été demandé par la commune, alors qu’elle l’a prévu en phase conception et que le bureau de contrôle en a informé le maître d’ouvrage dans son rapport de vérification réglementaire des établissement recevant du public (ERP) du 18 novembre 2009 ;
— la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment trouve sa cause dans la perte de portance par lessivage et imbibition des sols et résulte de l’absence d’étude hydraulique et de l’évaluation optimiste de la portance des sols par la société GFC dans son étude du 16 juin 2000 ; l’entrée en vigueur du PPRN le 4 août 2000 aurait dû alerter la société GFC qui n’a pas attiré l’attention des concepteurs sur les risques pour les fondations des circulations d’eau superficielles ; sa responsabilité est engagée au titre de l’insuffisance de son étude et de son intervention en 2018 qui a aggravé les désordres ; le permis de construire du 4 août 2004 ne mentionne pas le PPRN ; la société Pene n’a pas correctement exécuté les travaux prévus par le CCTP de reprofilage du talus et de réalisation d’une cunette ; la société Gallego a participé aux désordres par des fautes d’exécution ; le bureau de contrôle n’a émis aucun avis réservé notamment lors de sa mission solidité, et n’a pas sollicité une étude géotechnique complémentaire ; la commune a participé au désordre en ne communiquant pas son programme, en ne faisant pas réaliser une étude complémentaire par la société GFC alors qu’elle avait connaissance du PPRN, et en ne prenant aucune disposition pour faire cesser le sinistre résultant du percement de la canalisation ;
— aucune faute dans les études de conception de structure n’est relevé par la commune et par l’expert judiciaire dans son rapport.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 23 mai 2024, la société par actions simplifiée F E, venant aux droits de la société anonyme F, représentée par Me Faivre, conclut à l’irrecevabilité de l’action de la commune à son encontre, le délai d’action de la commune étant expiré pour une action présentée sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, au rejet des demandes de condamnation in solidum formées à son encontre en sa qualité de contrôleur technique au regard du deuxième alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. C, de la société Edeis, de la société Pene et fils, de la société Géotechnique Fondation Contrôle et de la société Gallego à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de la commune est irrecevable en ce que le délai d’action à son encontre est prescrit, dès lors que la demande d’expertise judiciaire n’était pas dirigée contre elle et que sa mise en cause par la société Gallego est postérieure à l’expiration du délai d’action de la commune ;
— la fissuration du bâtiment n’a pas le caractère d’un désordre décennal en ce que, si l’expert judiciaire indique que l’absence de cohésion structurelle menace à terme la solidité du bâti, il observe que les désordres sont relativement stables ;
— sa responsabilité ne peut lui être imputée que de façon accessoire au titre de sa validation implicite des carences d’études ;
— une partie du montant des reprises devra être laissée à la charge de la commune, faute d’avoir tenu compte du PPRN d’avoir fait réaliser une étude hydrogéologique et en raison du caractère tardif de l’intervention sur la canalisation perforée en 2018 ;
— le deuxième alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation limite la réparation de dommages du contrôleur technique qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
— l’expert ne retenant aucune responsabilité à son encontre au titre du manque de fiabilité de la réserve d’eau pompier et au titre de l’instabilité du secteur des cuves de gaz, l’appel en garantie de la société Pene doit donc être rejeté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 30 janvier 2025, la société par actions simplifiée Gallego, représentée par Me Salesse, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande de condamnation à son encontre et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. C, de la société Edeis, de la société F E et de la société Géotechnique Fondation Contrôle à la relever et la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la mise à la charge de toute partie succombante du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dans les désordres en litige et la commune ne formule aucune demande indemnitaire à son encontre ;
— la mise en place d’un drainage agricole en lieu et place d’un drain de construction n’est pas la cause de la fissuration de la partie nord-ouest du bâtiment ;
— sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée par la société Pene et fils A, M. C et la société Edeis en l’absence de faute.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 25 juin 2024 pour la société Gallego et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 mai 2025 pour la commune de Bagnères-de-Luchon et n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 1903992 de taxation du 15 décembre 2022,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG -Travaux) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Dufour, représentant la commune de Bagnères-de-Luchon,
— celles de Me Dervin, substituant Me Lanéelle, représentant la société Pene et fils A,
— celles de Me Lonjou, substituant Me Gendre, représentant M. C,
— et celles de Me Tranier-Lagarrigue, substituant Me Zanier, représentant la société Géotechnique Fondation Contrôle.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bagnères-de-Luchon est propriétaire de l’Hospice de France, bâtiment à vocation d’hébergement et situé en altitude. Par un acte d’engagement du 26 juillet 2000, la commune a confié la réhabilitation de cet équipement à un groupement de maîtrise d’œuvre composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg. Une mission de maîtrise d’œuvre a été sous-traitée à la société BET Ingénierie Studio, aux droits de laquelle est venue la société Edeis. Le 16 juin 2000, la commune, maître d’ouvrage, a fait réaliser une étude géotechnique préalable par la société GFC. Le contrôle technique de l’opération a été confiée à la société F E. En 2006, le lot « gros œuvre » a été attribué à la société Gallego, le lot « ventilation, plomberie, sanitaire » à la société Campodarne et le lot « voiries et réseaux divers » à la société Pene. Le lot « gros œuvre » a été réceptionné le 16 juin 2009 et les deux derniers lots le 29 septembre 2009. La gestion du bâtiment a été confiée à un délégataire de service public. Le 17 juillet 2019, la commune a déposé auprès du tribunal une requête en référé expertise et un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 12 août 2020. L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2022. Par la présente requête, la commune de Bagnères-de-Luchon sollicite l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés ayant participé à la conception et la réalisation de l’ouvrage et leur condamnation in solidum en réparation des désordres et au versement des frais d’expertise.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’interruption du délai de prescription décennale :
2. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Enfin, aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage public, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
4. En l’espèce, en premier lieu, M. C fait valoir que la commune de Bagnères-de-Luchon n’a pas interrompu le délai de prescription décennale à son égard en citant la société civile de moyens (SCM) A et A qui n’est pas une société d’architecture, ni un constructeur. Il résulte toutefois de l’instruction que les conclusions de la commune visent expressément la société A et A, prise en la personne de ses dirigeants, et que M. C et M. D, en leurs qualités d’architectes, étaient chargés, avec la société Sodeteg, d’assurer les prestations de maîtrise d’œuvre de ce marché de travaux dans le cadre d’un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. Dans ses conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. C doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage a demandé d’attraire aux opérations d’expertise la société F E, ainsi que la société Géotechnique Fondation Contrôle (GFC). La circonstance que ces sociétés aient été attraites par d’autres constructeurs n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription les concernant, seule la commune de Bagnères-de-Luchon ayant qualité pour exercer le droit d’action relevant de la prescription. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la société F E et par la société Géotechnique Fondation Contrôle doivent être accueillies. Par suite, leur responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut être engagée.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, que la commune de Bagnères-de-Luchon a saisi le tribunal pour trois désordres affectant l’auberge dénommée « Hospice de France » et concernant des fissurations de la partie nord du bâtiment, une humidité permanente de la chambre dédiée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et le manque de fiabilité de la réserve d’eau pompier. Dans ces conditions, le désordre révélé par l’expert judiciaire concernant l’instabilité des cuves de gaz, qui n’a pas fait l’objet d’une demande initiale d’expertise, ni d’une extension ultérieure d’expertise, ne peut être pris en charge sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le délai de prescription de cette action n’ayant pas été interrompu s’agissant de ce désordre sur des éléments d’équipement par ailleurs dissociables de cet ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Pene et fils A doit être accueillie et les conclusions présentées par la commune au titre de l’instabilité des cuves de gaz ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’action de la commune à l’encontre de la société Edeis :
7. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Bagnères-de-Luchon ne pourrait mettre en cause sur le fondement de la garantie décennale, le cas échéant, la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre avec lequel elle a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Par suite, la société Edeis, venant aux droits de la société ingénierie studio, est fondée à soutenir que l’action de la commune de Bagnères-de-Luchon à son encontre tirée de sa qualité de sous-traitante du même groupement de maîtrise d’œuvre est irrecevable.
Sur l’exception de prescription décennale :
9. Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux () ». Le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
10. Il résulte de ces dispositions, et de celles des articles 2241 et 2242 du code civil citées au point 2 du présent jugement, que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations.
11. Il résulte également de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
12. Il résulte de l’instruction que la réception de l’ouvrage est intervenue partiellement par lots et à des dates différentes. Il est constant que le lot n° 2 « gros œuvre » du marché public de travaux attribué à la société Gallego a été réceptionné sous réserve le 16 juin 2009 et que la levée des travaux réservés a finalement été effectuée le 7 juillet 2009. Par suite, le point de départ du délai de la garantie décennale doit être fixé à la date du 7 juillet 2009 et ce délai expirait le 7 juillet 2019. Dans ces conditions, la saisine du tribunal en date du 17 juillet 2019 n’a pu interrompre le délai de prescription décennale dès lors que celui-ci était déjà expiré à la date de ce référé expertise. Dès lors, l’action en garantie décennale de la commune à l’égard de la société Gallego était prescrite. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être accueillie s’agissant des désordres décennaux affectant le lot n° 2.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
13. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il a participé de manière directe et effective à l’acte de construction en cause, sans que l’administration ait à prouver qu’il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d’imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute. Le fait que le dommage pourrait résulter d’autres causes que l’intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu’il ne peut en être exonéré que s’il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n’intervient qu’au stade de la répartition de la charge finale de l’indemnité, à l’occasion des éventuels appels en garantie qu’ils peuvent former entre eux.
En ce qui concerne le caractère décennal et l’imputabilité des désordres :
S’agissant de l’humidité de la chambre PMR :
14. Il résulte de l’instruction que le lot n° 10 « ventilation, plomberie, sanitaires » a été attribué à la société Campodarne et qu’une réception sous réserve a été prononcée le 29 septembre 2009, l’exécution des travaux devant intervenir avant le 30 novembre suivant. Dans ces conditions, le délai de la garantie décennale a commencé à courir le 30 novembre 2009 et s’est achevé le 30 novembre 2019. Par suite, la prescription décennale a été interrompue par la requête en référé expertise déposée par la commune et enregistrée le 17 juillet 2019. Toutefois, si la commune fait valoir que l’humidité excessive et permanente de la seule chambre PMR constitue un désordre décennal, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, nonobstant la circonstance que cette chambre est la seule qui est adaptée aux personnes à mobilité réduite. La commune de Bagnères-de-Luchon, qui conteste les conclusions de l’expert concernant le désordre affectant le lot n°10, n’apporte aucun élément ou appréciation technique de nature à écarter les conclusions de l’expert. Dans ces conditions, le caractère décennal du désordre précité affectant le lot n° 10 ne peut être regardé comme étant établi et n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’absence d’alimentation et de contrôle des cuves d’eau incendie :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite de la réception en date du 29 septembre 2009 du lot n° 11 « voiries et réseaux divers » (VRD) attribué à la société Pene et fils, la commission départementale de sécurité a prescrit le 23 novembre 2009 d’achever avant l’ouverture au public un dispositif d’alimentation en eau de la réserve incendie. Le 7 décembre 2009, un marché négocié a donc été conclu avec l’entreprise Pene et fils pour l’installation d’une conduite. Dans ces conditions, l’alimentation en eau n’était donc pas prévue au marché initial et le vice était ainsi apparent à la date de la réception du lot VRD. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôle du niveau des cuves d’eau par une jauge était prévu au marché initial. Par suite, la commune de Bagnères-de-Luchon n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Pene et fils A au titre du désordre précité qui n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des fissures de la partie nord-ouest de l’ouvrage :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le lot n° 11 « VRD », attribué à la société Pene et fils, a été réceptionné le 29 septembre 2009 et qu’en saisissant le tribunal le 17 juillet 2019 au titre de la garantie décennale pour des fissures sur le mur nord-ouest de l’auberge, le délai d’épreuve de dix ans a été interrompu pour ce lot et ce désordre est donc apparu dans le délai de prescription décennale. De plus, ce vice n’était pas apparent à la date de la réception des travaux du lot n° 11 et ne pouvait, donc, être connu dans toute son ampleur. Enfin, l’expert relève que l’augmentation constante de la largeur des fissures révèle des désordres structurels, qui, s’ils sont relativement stables par l’effet de console produit par des longrines et un plancher haut béton, menacent à terme la solidité du bâti par l’absence de cohésion structurelle.
17. Il résulte de ce qui précède que le désordre relatif aux fissures de la partie nord-ouest de l’auberge compromet la solidité de l’ouvrage et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables.
En ce qui concerne le partage des responsabilités :
18. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la cause du désordre affectant la partie nord-ouest de l’ouvrage réside dans l’affaissement de la fondation du pignon ouest provoqué par une perte de la capacité portante des sols lessivés et saturés d’eau. Au vu des conclusions de ce rapport, la société Pene et fils A a été défaillante lors de son intervention et est responsable par ses manquements de l’apparition des fissures en cause. Le rapport d’expertise relève que les travaux que cette société a réalisés, sous la direction du bureau d’études chargé des plans d’exécution du lot n° 11 au sein du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, n’ont pas tenu compte des indications données par l’architecte dans son compte rendu du 15 juillet 2008 et qu’en conséquence, la canalisation exutoire demeure sous-dimensionnée et obturée, et que le regard d’angle est non étanche. Outre ces malfaçons, lors de travaux d’investigation, il résulte de l’instruction que la société Pene a éventré une canalisation, aggravant la fissuration par l’inondation du sol. Toutefois, il revenait alors à la commune, qui en était informée, d’engager sur ce point la responsabilité contractuelle de la société.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise judiciaire que le bureau d’études structure Ingénierie Studio s’est fondé pour déterminer les fondations sur une étude de faisabilité géotechnique réalisée par la société GFC en 2000, alors que le contexte de cette opération de construction lancée en 2007 a été modifié par une plateforme remaniée dans des moraines hétérogènes. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la responsabilité principale de ce désordre incombe à parité à la société Pene et fils A et à la société Edeis, venant aux droits de la société Ingénierie Studio, leurs manquements respectifs ayant concouru, à parts égales, à la survenance des désordres. Toutefois, la société Edeis vient aux droits de la société Ingénierie Studio, qui n’était pas membre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre mais qui est intervenue en qualité de sous-traitante acceptée par la commune à l’issue d’un acte spécial de sous-traitance du 4 août 2003. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du présent jugement, si la commune de Bagnères-de-Luchon ne peut engager la responsabilité décennale de la société Edeis, elle peut en revanche engager celle du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre au titre de ce désordre de caractère décennal. Par suite, il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à 50 % et la part de responsabilité de la société Pene et fils à 50 %.
20. Enfin, le plan de prévention des risques naturels (PPRN) entré en vigueur le 29 août 2000 n’autorisait les aménagements que sous réserve de réaliser des études géotechnique et hydrogéologique préalables à la construction. Or, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire que la commune de Bagnères-de-Luchon n’a pas fait procéder à l’actualisation de l’étude de faisabilité géotechnique du terrain réalisée sept années auparavant en 2000 alors qu’elle n’ignorait pas les particularités de cette réhabilitation de l’ouvrage sur un terrain d’assiette situé en altitude, en contrebas d’un bassin versant, et soumis au ruissellement des eaux, et sur lequel la plateforme avait été entre temps remaniée. De plus, les études hydrogéologiques prescrites par le PPRN n’ont pas été effectuées. Dans ces conditions, les parties défenderesses sont fondées à soutenir que l’imputabilité des désordres relève pour partie du comportement fautif du maître de l’ouvrage. Par suite, la part de responsabilité de la commune dans la survenue de ce désordre doit être évaluée à hauteur de 20 % du préjudice réparable.
Sur la réparation des préjudices :
21. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination imposent notamment des travaux de reprise en sous-œuvre à l’aide de micropieux. L’expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme globale de 449 312 euros HT. Toutefois, il intègre dans son décompte des travaux non prévus au marché initial tels que des trottoirs étanches, des ouvrages de protection hydrauliques et géologiques destinés à drainer le versant de montagne amont du bâtiment, ainsi que le coût du dépôt d’un dossier loi sur l’eau. Ces travaux non prévus au marché ne peuvent donc être pris en charge au titre de la responsabilité décennale. Dans ces conditions, le montant des réparations s’élève à la somme de 325 063 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter les coûts de la maîtrise d’œuvre supplémentaire calculés par l’expert en les appliquant à proportion de cette dernière somme, soit un montant de 27 012,73 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre. Il s’ensuit que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme globale de 352 075,73 euros HT, soit 422 490,88 euros TTC.
23. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’indemniser la commune de Bagnères-de-Luchon à hauteur de 422 490,88 euros TTC, dont il convient de déduire la part imputable à la commune de Bagnères-de-Luchon à hauteur de 20 %, soit un total de 337 992,70 euros TTC mis à la charge solidaire des constructeurs au titre des travaux de reprise. Par suite, le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’études Sodeteg, et la société Pene et fils, sont condamnés à verser, in solidum, à la commune de Bagnères-de-Luchon la somme totale de 337 992,70 euros TTC.
Sur l’application de l’indice du coût de la construction :
24. L’évaluation des dommages subis par la commune de Bagnères-de-Luchon doit être effectuée à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, elle pouvait procéder aux travaux destinés à y remédier, soit, au plus tard, à la date à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport. En l’espèce, si la commune demande que l’indemnité qui lui est accordée en réparation des désordres soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise des désordres dès la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 25 novembre 2022. Par suite, la demande d’indexation présentée par la commune de Bagnères-de-Luchon ne peut être accueillie.
Sur les intérêts :
25. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
26. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
27. La commune de Bagnères-de-Luchon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 337 992,70 euros TTC à compter de la date du prononcé du jugement.
Sur les appels en garantie :
28. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 18 et 19, les désordres portant sur le mur nord-ouest ont pour causes, d’une part, les malfaçons imputables à la société Pene et fils A dans les travaux d’exécution et, d’autre part, un défaut de contrôle de l’exécution de ceux-ci et d’actualisation de l’étude géotechnique imputables au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. Eu égard aux fautes respectives du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Pene et fils dans la survenance des désordres constatés, il y a lieu, d’une part, de condamner le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à garantir la société Pene et fils A à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée contre elle et, d’autre part, de condamner la société Pene et fils A à relever et garantir le même groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à hauteur de 50 % de ce même montant.
29. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les sociétés Géotechnique Fondation Contrôle, Gallego, F E et Edeis ne sont pas au nombre des constructeurs dont la responsabilité peut être engagée. Il suit de là que les appels en garantie formés par M. C et la société Pene et fils A à l’encontre des sociétés Géotechnique Fondation Contrôle, Gallego, F E et Edeis, venant aux droits de la société en nom collectif Lavalin, venant elle-même aux droits de la société Ingénierie Studio, doivent être rejetés comme sans objet.
30. En troisième lieu, il en va de même, pour les mêmes raisons, des appels en garantie formés par les sociétés Géotechnique Fondation Contrôle et Edeis contre M. C, la société F E, la société Gallego et la société Pene et fils A, lesquels sont en tout état de cause dépourvus d’objet, en l’absence de condamnation de la société Géotechnique Fondation Contrôle et de la société Edeis, venant aux droits de la société en nom collectif Lavalin, venant elle-même aux droits de la société Ingénierie Studio.
Sur les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
32. D’une part, la commune de Bagnères-de-Luchon demande l’indemnisation de sa prise en charge des frais d’expertise en lien avec la solution de reprise envisagée des désordres à hauteur de la somme totale de 27 754 euros, soit 1 175 euros au titre des frais de l’inspection vidéo des réseaux humides, soit 6 194 euros au titre du diagnostic géotechnique, soit 4 900 euros au titre de la modélisation et soit 15 485 euros au titre de la mission G2 PRO géotechnique et hydrogéologique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune justifie du règlement de factures correspondant à ces investigations. Dans ces conditions, ces conclusions relatives à ces dépens ne peuvent qu’être rejetées.
33. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 33 195,82 euros TTC. Il résulte de ce qui précède, que la part de responsabilité de la commune dans les désordres indemnisés doit être fixée à 20 %. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge définitive in solidum du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Pene et fils A la somme de 26 556,66 euros TTC, qui correspond à 80 % du montant des frais d’expertise taxés et liquidés, et ceci en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
34. Enfin, les sociétés Géotechnique Fondation Contrôle, Pene et fils A et F E ne justifiant pas avoir engagées de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
36. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon les sommes dont la société Pene et fils A et le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre demandent le versement au titre de ces dispositions.
37. D’autre part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
38. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg, le versement à la commune de Bagnères-de-Luchon de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. Il y a donc lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pene et fils A le versement à la commune de Bagnères-de-Luchon de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
40. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon le versement à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société Edeis, venant aux droits des sociétés Lavalin et Ingénierie Studio, à la société Bureau Véritas E la somme de 1 500 euros, pour chacune, sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg, et la société Pene et fils A sont condamnés à verser, in solidum, à la commune de Bagnères-de-Luchon une somme totale de 337 992,70 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés sont mis à la charge définitive in solidum du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et de la société Pene et fils A à hauteur de la somme totale de 26 556,66 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La société Pene et fils A est fondée à être relevée et garantie par le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg, à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg, est fondé à être relevé et garanti par la société Pene et fils A à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 5 : Le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé des architectes M. D et M. C, et du bureau d’étude Sodeteg, versera à la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Pene et fils A versera à la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société F E et à la société Edeis une somme de 1 500 euros, pour chacune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des prétentions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bagnères-de-Luchon, à la société Gallego, à M. B C, à la société Géotechnique Fondation Contrôle, à la société F E, à la société Edeis, à la Selas Egide, représentée par Me Brénac et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Campodarne et à la société Pene et Fils A.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2302171
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